LarecevabilitĂ© du pourvoi est subordonnĂ©e aux seules conditions de droit commun. Il doit ĂȘtre formĂ© dans les deux mois de la signification ou de la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45.140, appliquant le dĂ©lai de distance de l'article 643 du Code de procĂ©dure civile). Constituent des irrĂ©gularitĂ©s de fond affectant la validitĂ© de l'acte Le dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice ; Le dĂ©faut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procĂšs comme reprĂ©sentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacitĂ© d'exercice ; Le dĂ©faut de capacitĂ© ou de pouvoir d'une personne assurant la reprĂ©sentation d'une partie en justice.
Dune part, si la dĂ©claration de saisine avait Ă©tĂ© improprement qualifiĂ©e de dĂ©claration d’appel valant dĂ©clarant de saisine, c’était bien une dĂ©claration de saisine et non une dĂ©claration d’appel qui avait Ă©tĂ© formĂ©e devant la cour de renvoi, c’est-Ă -dire selon les exigences de l’article 1033 du code de procĂ©dure civile – inchangĂ© depuis l’entrĂ©e en vigueur du
Article 117 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procÚs comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Article précédent Article 116 Article suivant Article 118 DerniÚre mise à jour 4/02/2012 Documentationjuridique de la Nouvelle-Caledonie. CODE DES IMPOTS de la NOUVELLE-CALEDONIE: Télécharger au format PDF : A jour au 10/05/2022 : Extrait de la loi organique n° 99-209 du 19-03-1999: Détailler Condenser Patientez, chargement en cours Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Livre II : LE CONTROLE DE L'IMPOT
9 juillet 2006 7 09 /07 /juillet /2006 1048 La Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte, s'est prononcĂ©e par un arrĂȘt du 7 juillet 2006 sur l'application de la thĂ©orie de l'inexistence Ă  un acte de procĂ©dure irrĂ©gulier. Dans l'affaire soumise Ă  la Cour, une assignation avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en portant mention d'une date correspondant Ă  un jour fĂ©riĂ©. L'assignation fut rĂ©itĂ©rĂ©e Ă  une date Ă  laquelle l'action se trouvait toutefois prescrite. Une cour d'appel avait jugĂ© que la premiĂšre assignation devait ĂȘtre tenue pour inexistante sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullitĂ©, et avait par suite dĂ©clarĂ© prescrite l'action intentĂ©e. La Cour de cassation a jugĂ© qu'un acte de procĂ©dure irrĂ©gulier, quelle que soit la gravitĂ© de l'irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e, ne saurait ĂȘtre affectĂ© que d'une nullitĂ©, laquelle pourra rĂ©sulter soit d'un vice de forme faisant grief, soit d'une des irrĂ©gularitĂ©s de fond limitativement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 117 du nouveau code de procĂ©dure civile. En application de ce principe, la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision des juges d'appel pour avoir retenu l'inexistence et non la nullitĂ© de l'assignation irrĂ©guliĂšre laquelle Ă©tait affectĂ©e d'un vice de forme. La solution adoptĂ©e met fin Ă  la notion jurisprudentielle de l'inexistence. Published by Marie Sacchet - dans Droit privĂ© gĂ©nĂ©ral
iiiINTITULE Articles Page Section 2 : De la dĂ©cision sur l’action publique 313-315 89-90 Section 3 : De la dĂ©cision sur l’action civile 316 91 Chapitre VIII : De la contumace 317-327 91-93 Chapitre IX : Dispositions transitoires 11-14 94 Sous-titre II : Dispositions spĂ©ciales Ă  la section Ă©conomique du tribunal criminel 327-1 Ă  327-15 95-98
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Douai, 19 juillet 1844, Sir., 44, 2, 554. Civ. cass., 3 juillet 1844, Sir., 44, 1, 682. Douai, 10 juillet 1844, Sir., 44, 2, 551. Civ. cass., 1" juillet 1845, Sir., 45, 1, 491. Rouen, 20 aoĂ»t 1859, Sir., 59, 2, 647. Civ., rej., 7 avril 1862, Sir , 62, 1, 459. Paris, 30 mai et 27 aoĂ»t 1864, Sir., 64, 2, 266 et 267. Voy. en sens contraire Grenoble. 2 fĂ©vrier 1827, Sir., 27, 2, 107. "Ăź Lorsqu'il compĂšte au constructeur un droit rĂ©el sur le fonds, le caractĂšre immobilier de ce droit s'Ă©tend aux bĂątiments par lui Ă©levĂ©s, et il en mĂȘme titre. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, pour les constructions faites par un^usufruitier. ChampionniĂšre et Rigaud, op. cit., IV, 31 84. Demolombe, IX, 170 et 171. Voy. cep. Pont, Des hypothĂšques, n" 635. — Il en serait de m6me, si, par suite de la renonciation du propriĂ©taire du sol au bĂ©nĂ©fice de l'ac- cession, le constructeur avait acquis sur ses constructions un droit de superficie. Cpr. sur cette bypothĂšse § 223, texte u° 2, lettre c. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. ^164. 7 tue Ă  son profit qu'un droit mobilier ^ A plus forte raison, en serait- il ainsi de la simple indemnitĂ© qu'il aurait Ă  rĂ©clamer du propriĂ©- taire du fonds. Il rĂ©sulte entre autres de lĂ , que le droit de ce tiers constructeur tombe dans la communautĂ© lĂ©gale ^, et que les constructions qu'il a Ă©levĂ©es ne sont susceptibles, ni d'ĂȘtre hypothĂ©quĂ©es par lui, ni d'ĂȘtre frappĂ©es de son chef d'une saisie immobiliĂšre *°. Il en rĂ©sulte encore que, si un fermier, aprĂšs avoir Ă©levĂ© des constructions sur le terrain affermĂ©, venait Ă  cĂ©der avec son bail la jouissance de ces constructions, ainsi que le droit de rĂ©clamer, le cas Ă©chĂ©ant, du propriĂ©taire du sol l'indemnitĂ© par lui due, une pareille cession ne serait pas passible des droits de vente immobiliĂšre**, 8 En dehors des hypothĂšses particuliĂšres dont il est question Ă  la note prĂ©cĂ©- dente, il nous paraĂźt impossible de reconnaĂźtre au tiers constructeur, un droit rĂ©el sur des bĂątiments qui sont devenus, dans leur forme constitutive^ un acces- soire du fonds. Et quant Ă  la jouissance qui peut lui appartenir sur ses construc- tions, en qualitĂ© de locataire ou de fermier, elle ne saurait ĂȘtre d'une autre na- ture que celle qui lui compĂšte sur le fonds mĂȘme. Or cette derniĂšre est, comme nous le verrons, essentiellement personnelle et mobiliĂšre. Demolombe, IX, l68. 9 Polhier, De la coMmH,iautĂ©, n° 37. ChampionniĂšre et Rigaud, op. cit., IV, 3177, note 1". Persil, Questions hypothĂ©caires, II, p. 291 . Demolombe, IX, 168. ^0 Merlin, RĂ©j., \° HypothĂšques, sect. III, §3, art. 3, n° 6. Persil, ojj. et lac. citt. ChampionniĂšre et Rigaud, op. et loc. dit. Duranton, XXI, 6. Demo- lombe, loc. cit. Martou, Des hypothĂšques, III, 955. Besançon, 22 mai 1845, Sir., 47, 2, 273. Req. rej., 14 fĂ©vrier 1849, Sir., 49, 1, 261. Voy. en sens contraire Pont, Des hyjiothĂšques, II, 634. — Cpr. encore sur d'autres consĂ©- quences de la rĂšgle Ă©noncĂ©e au teste Douai^ 17 novembre 1846, Sir., 47. 2, 276; Civ. cass., 8 juillet 1851, Sir., 51, 1, 682. 11 La proposition telle qu'elle est formulĂ©e au texte, ne nous semble pas su>ceptible de sĂ©rieuse contestation. Voy. en ce sens Civ. rej., 2 juillet 1851, Sir., 51, 1, 535. Mais devrait-on admettre la mĂȘme solution dans le cas oĂč, en cĂ©dant son droit au bail, le fermier ne se serait pas bornĂ© Ă  cĂ©der Ă©galement la jouissance des constructions par lui faites, mais aurait dĂ©clarĂ© vendre ces cons- tructions elles-mĂȘmes? La Cour de cassation dĂ©cide d'une maniĂšre constante qu'une pareille vente est passible des droits de vente immobiliĂšre, en se fondant sur ce qu'en matiĂšre d'enregistrement, la quotitĂ© des droits se dĂ©termine par la nature et la qualitĂ© de la chose vendue au moment oĂč la vente est effectuĂ©e. Voy. Civ. cass., 2 fĂ©vrier 1842, Sir., 42, 1, 101 ; Civ. cass., 3 juillet 1844, Sir., 44, 1, 682; Civ. cass., 26 aoĂ»t 1844, Sir., 44, 1, 708; Civ. cass., 1" juillet 1845, Sir., 45, 1, 491 ; Civ. rej., 5 janvier 1848, Sir., 48, 1, 197. Ces dĂ©cisions, qui ont Ă©tĂ© vivement critiquĂ©es, nous paraissent cependant se justifier, au point de vue de la lĂ©gislation fiscale, par la double considĂ©ration. 8 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. et ne serait pas davantage sujette Ă  la formalitĂ© de la trans- cription '-. ^ Sont encore immeubles par nature, les fruits ou rĂ©coltes pen- "dants par branches ou par racines. Art. 520- Ainsi, par exemple, le lĂ©gataire du mobilier n'a pas droit aux fruits non encore sĂ©pa- rĂ©s du fonds au moment du dĂ©cĂšs du testateur ". Toutefois, les rĂ©coltes sur pied peuvent ĂȘtre frappĂ©es de la saisie mobiliĂšre appelĂ©e saisie-brandon. Code de procĂ©dure, art. 6%. La rĂšgle posĂ©e par Tart. 5'iO n est plus applicable, lorsqu'il s'agit de rĂ©coltes appartenant Ă  un fermier, qui rentrent Ă  tous Ă©gards dans la catĂ©- gorie des meubles '"'. Sont enlin immeubles par nature, les plantes, arbustes et arbres sur pied '^ Art. 5*21. Il n'y a pas Ă  cet Ă©gard de distinction Ă  faire entre les arbres isolĂ©s, et ceux qui font partie, soit d'une pĂ©piniĂšre, soit d'une forĂȘt, soumise ou non Ă  un amĂ©nagement rĂ©gulier. que la RĂ©gie de l'enregistrement, Ă  laquelle on prĂ©sente un acte de vente por- tant sur des constructions dont le caractĂšre immobilier est incontestable, n'a point Ă  s'enquĂ©rir du point de savoir, si le vendeur est ou non propriĂ©taire de ces constructions, et que les droits, une fois rĂ©guliĂšrement perçus d'aprĂšs la teneur d'un acte, ne sauraient ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s sous le prĂ©texte que les Ă©nonciations, d'ail- leurs parfaitement claires de cet acte, n'expriment pas le vĂ©ritable caractĂšre des conventions intervenues entre les parties. Voy. en sens contraire Champion- niĂšre et Rigaud, op. cit., IV, 31*77 et suiv.; Demolombe, IX, l69 Ă  nS. 1"^ Mourlon, De la transcrijition, I, 13. Voy. en sens contraire Flandin, De la tmiiscriptioii, I, 32. Les explications donnĂ©es aux notĂ©s prĂ©cĂ©dentes nous dispensent de rĂ©futer spĂ©cialement l'opinion de ce dernier auteur. ^'^ La Cour de cassation avait Ă©galement jugĂ©, par application de l'art. 520, que, sauf le cas de saisie-brandon, les notaires sont seuls compĂ©tents, Ă  l'ex- clusion des huissiers ou greffiers, pour procĂ©der Ă  la vente aux enchĂšres de fruits ou rĂ©coltes pendants par branches ou racines. Voy. Civ. cass., 4 juin 1834, Sir., 34, 1, 402; Chamb. rĂ©un. cass., 11 mai 1837, Sir., 37, 1, 709; Civ. cass., 28aoCitl838, Sir., 38, 1, 808. Mais la loi du 5 juin 1851 en a dĂ©cidĂ© autrement. 1"* Le droit de jouissance compĂ©tent au fermier Ă©tant purement mobilier, les fruits et rĂ©coltes dont il est propriĂ©taire en vertu de ce droit de jouissance, revĂȘtent nĂ©cessairement, Ă  ce point de vue, le mĂȘme caractĂšre. 1^ Les Heurs et arbustes plantĂ©s dans des caisses ou dans des pots ne sont pas immeubles par nature, quand mĂȘme ces caisses ou ces pots seraient placĂ©s en terre. Delvincourt, sur l'art. 521. Duranton, IV, 45. Demolombe, IX, 145. — Ces objets ne pourraient-ils pas du moins, dans de certaines conditions, deve- nir des immeubles par destination? Cpr. § l64 bis, texte et note 6. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIEXS. ^ 164. 9 Il n'y a pas non plus Ă  distinguer entre les arbres qui se trouvent encore dans le sol qui les a produits, et ceux qui, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© arraclaĂ©s, ont Ă©tĂ© transplantĂ©s dansun autre fonds, ne fut-ce que pour s'y nourrir et s'y fortifier'". Mais les arbres qui n'auraient Ă©tĂ© que momentanĂ©ment dĂ©posĂ©s dans nn fonds, jusqu'Ă  leur vente ou leur transplantation, ne sont point Ă  considĂ©rer comme immeubles *^. Que s'il s'agissait d'une pĂ©piniĂšre créée par un fermier, les arbres qui la composent, ne prendraient pas le caractĂšre d'immeubles **. I Tous les objets ci-dessus indiquĂ©s, qui ne revĂȘtent la qualitĂ© d'immeubles par nature qu'Ă  raison de leur adhĂ©rence au sol, la perdent, d'une maniĂšre absolue, lorsqu'ils en sont sĂ©parĂ©s. Ainsi, les matĂ©riaux provenant delĂ  dĂ©molition d'un Ă©difice cessent d'ĂȘtre immeubles par le fait mĂȘme de cette dĂ©molition". Art. 53*2. Il en est de mĂȘme des fruits et des arbres, qui deviennent meubles au fur et Ă  mesure qu'ils sont dĂ©tachĂ©s ou abattus-", at dĂšs avant leur enlĂšvement. Art. 520, al. 2, et art. 521 ^^. 16 Duranton, IV, 44. Demolombe, IX,. 147. Voy. cep. Pothier, De la com- munautĂ©, n°* 34 et 46. l'7 Pothier, Duranton et Demolombe, locc. citt. Cpr. Paris, 9 avril 1821, Sir., 22, 2, 165. 18 La crĂ©ation d'une pĂ©piniĂšre par un fermier ne constituant de sa part qu'un mode d'exploitation ou de jouissance, les arbres qui la composent forment des fruits, qui lui appartiennent au mĂȘme titre que toute autre espĂšce de rĂ©coltes. Voy. texte et note \4 Duranton, loc. cit. MarcadĂ©, sur les art. 520 et 521, n° 2. Demolombe, IX, 146. 19 Req. rej., 9 aoĂ»t 1825, Sir., 26, 1, 133. — Il en serait ainsi dans le cas mĂȘme oii le propriĂ©taire n'aurait fait procĂ©der Ă  la dĂ©molition que dans le but d'Ă©lever immĂ©diatement, Ă  la mĂȘme place, et avec les mĂȘmes matĂ©riaux, un nou- veau bĂątiment. Duranton, IV, 113. MarcadĂ©, sur Tart. 532, n" 1. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 46. Demolombe, IX, 112 Ă  114. Lyon, 23 dĂ©cembre 1811, Sir., 13, 2, SOT. — Mais les matĂ©riaux, momentanĂ©ment dĂ©placĂ©s pour cause de rĂ©paration, conservent la qualitĂ© d'immeubles. Ha, qiia ex Ɠdificio detmcta simt, ut i-ej0/iaiitiir, edificii sunt. L. 17, § 10, D. de act. empt. vend. 19, 1. Pothier, op. cit.,n°^ 39, 62 et 63. Maleville etDelvincourt, sur l'art. 532. Touiller, III, 19. Duranton, IV, 111. MarcadĂ©, loc. cit. Demolombe, IX, llO et 111. Zacharise, § 170, texte et note 35. 20 D'aprĂšs certaines coutumes, les fruits et rĂ©coltes Ă©taient au contraire rĂ©putĂ©s meubles, avant toute sĂ©paration du sol, dĂšs qu'approchait l'Ă©poque de leur maturitĂ©. Pothier, Des choses, part. II, § 1". Merlin, E. de instrum. leg., 33, 7], les objet? affectĂ©s Ă  la culture et Ă  l'exploitation d'un fonds rural, ne devenaient point immeubles, Ă  l'exception cependant des Ă©chalas et des pailles et engrais. L. 17, §§ 2 et 11, D. de act. cmpt, vend. 19, 1. L'ordonnance de 1747, tit. I, art. 6. avait, il est vrai, modifiĂ© cette rĂšgle, mais seulement en matiĂšre de substitutions. Le Code NapolĂ©on ayant converti en principe gĂ©nĂ©ral la disposition de l'ordon- nance de 1747, il devenait inutile de la reproduire d'une maniĂšre spĂ©ciale dans l'art. 1064. ZachariƓ, § 170, note 22. 3" L'Ă©numĂ©ration donnĂ©e par l'art. 524 des objets rĂ©putĂ©s immeubles, comme destinĂ©s au service et Ă  1 "exploitation d'un fonds rural, est purement Ă©nonciative. Maleville, sur l'art. 524. Demolombe, IX, 220. Coin-Delisle, op. cit., p. 405, n" 30. ZacbariƓ, § 170, note 23. Lyon, 28 juillet 1848, Sir., 49, 2, 366. 3S Cpr. Limoges, 15 juin 1820, Sir., 21, 2, 16; Req. rej., l"^'' avril 1835, Sir., 36, 1, 55. 39 MarcadĂ©, sur l'art. 522, n° 4. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 22. Demolombe, IX, 235 et 239. Coin-Delisle, op. cit., p. 394, n° 14; p. 408, n" 34. ZachariƓ, § 170, note 24. Riom, 28 avril 1827, Sir., 29, 2, 79. Bor- deaux, 14 dĂ©cembre 1829, Sir., 30, 2, 70. Voy. aussi les arrĂȘts citĂ©s Ă  la note 47 infra. 40 C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les vaches attachĂ©es Ă  des mĂ©tai- ries, dont l'exploitation principale consiste dans la fabrication des fromages. Proudhon, op. cit., I, 117. — Les Ă©talons attachĂ©s Ă  un haras pourraient-ils ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des immeubles par destination ? Voy. pour l'afBrmative Dissertation, par Giraud, Revue critique, 1864, XXIV, p. 232. A notre avis, cette solution est trĂšs-conteslable ; elle ne pourrait tout au plus ĂȘtre admise que dans le cas oĂč l'Ă©tablissement d'un haras aurait pour objet principal et direct l'exploitation d'un domaine. Cpr. texte et note 53 infra. 1 ', INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. placĂ©s sur un tlornaine pour y Ăčtre engraissĂ©s, et ensuite vendus» ne deviennent point immeubles '‱', non plus que ne le deviennent les volailles de Ijassc-cour''^ Sont Ă©galement immeubles par destination, comme airectĂ©s Ă  Texploitation des fonds de terre Les ustensiles aratoires. Art. 524, al. 4. Les pressoirs, chaudiĂšres, alambics, cuves et tonnes servant Ă  l'exploitation agricole. Art. 524, al. 10. Les pailles et engrais destinĂ©s Ă  la litiĂšre des animaux et Ă  Ta- raendement des terres". Art. 524, al. 12. Les grains et graines nĂ©cessaires Ă  leur ensemencement''''. Les Ă©chalas et les perches Ă  houblon ". La loi assimile aux objets placĂ©s par le propriĂ©taire d'un fonds rural pour le service et l'exploitation de ce fonds, les animaux^ 11 Duranton, IV, 56. Proudhon, op. cit., I. 119. ChampionniĂšre et Rigaucl, nj. cit., IV, 3196. Demolombe, IX, 242 et 243. Coiu-Delisle, op. cit., p. 409. u» 35. Bourges, 6 mai 1842, Dalloz, 1844, 2, 26. i-i Troplong, De la rente, I, 323. Demolombe, IX, 244. -i3 M. Demolombe IX, 250 enseigne que le foiu et l'avoine nĂ©cessaires Ă  la nourriture des bestiaux attachĂ©s au fonds, sont Ă©galement immeubles par desti- nation. Nous ne saurions adhĂ©rer Ă  cette doctrine, qui nous paraĂźt Ă©tendre au delĂ  de ses limites, l'idĂ©e servant de base aux dispositions de l'art. 524, et d'aprĂšs laquelle on ne doit ranger parmi les immeubles par destination que les objets directement et immĂ©diatement destinĂ©s Ă  l'exploitation du fonds. La suppression par la Section de lĂ©gislation du mot foins, qui. dans le projet de la Commission de rĂ©daction, se trouvait ajoutĂ© aux termes ^Ji7/es et engrais, vient Ă  l'appui de notre maniĂšre de voir. Coin-Delisle, oj. cit., p. 499 et 500, n"^ 66 Ă  68. '‱* Si, dans le cinquiĂšme alinĂ©a de l'art. 524, le lĂ©gislateur a cru devoir spĂ©- cialement mentionner les semences donnĂ©es aux fermiers ou colons partiaires, la raison en est que de pareilles semences devenant, comme choses fougibles, la propriĂ©tĂ© de ces derniers, on aurait pu croire que, par cela mĂȘme, elles ne revĂȘtent pas, malgrĂ© la destination Ă  laquelle elles sont affectĂ©es, le caractĂšre d'immeubles. Ce serait donc Ă  tort qu'on voudrait conclure de cette disposition que les grains et graines destinĂ©s Ă  l'ensemencement des terre» cultivĂ©es par le propriĂ©taire lui-mĂȘme, ne sont pas immeubles par destination. Duranton, IV, 57 et 58. Taulier, II, p. 148. MarcadĂ©, sur l'art. 524, n" 4. Demolombe, IX, 248. Coin-Delisle, op. cit., p. 402, ii" 39. Lyon, 29 juillet 1848, Sir., 49, 2, 366. Voy. en sens contraire ZachariƓ, § ITO, note 25. 1^ Pothier, De la communautĂ©', n" 39. Maleville, sur Tart. 524. Duranton, IV, 69. Proudhon, op. cit., I, 141. Taulier, II, p. 147. Demolombe, IX, 251. Coin-Delisle, op. cit., p. 403, n" 28. Zachariae, § 170, note 23. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS, g 164. 15 estimĂ©s ounoii-*'', que dans ce but il a livrĂ©s au fermier ou mĂ©- tayer''', ainsi que les semences qu'il lui a donnĂ©es. Art. 5*22 et 524, al. 5. Cette assimilation doit ĂȘtre Ă©tendue Ă  tous les autres objets ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s ''*. Enfin, la loi place encore dans cette premiĂšre catĂ©gorie d'im- meubles par destination, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches Ă  miel, et les poissons des Ă©tangs ^'\ 524, al. 6 Ă  9^°. On doit, par assimilation, y ranger Ă©ga- lement toute espĂšce de gibier renfermĂ© dans un parc^'. Mais on ne saurait y comprendre les vers Ă  soie placĂ©s dans une magnanerie ^^. Les Ă©tablissements destinĂ©s Ă  Texploitation d'eaux minĂ©rales ayant pour objet de faire valoir le fonds mĂȘme qui les contient, les meubles placĂ©s dans ces Ă©tablissements pour l'usage ou Temploi direct des eaux, deviennent immeubles par destination". Les objets mobiliers rĂ©putĂ©s immeubles par destination en ce qui concerne les usines, sont les machines, ustensiles, outils, et mĂȘme 16 Eu matiĂšre de cheptel, l'estimation ne vaut pas vente ; elle n'est censĂ©e faite que intertriinciiti causa. Cpr. § 376, texte n° 3. ^"^ Les explications donnĂ©es ci-dessus sur le sens des termes animaux atta- chas Ă  la culture, employĂ©s par l'art. 524, s'appliquent Ă©galement Ă  l'hypothĂšse dont s'occupe l'art. 522. Demolombe, IX, 235. Coin-Delisle, op. cit., p. 391 et 395, n"' 14 et 15. Riom, 30 aoĂ»t 1820, Sir., 23, 2, 20. Riom, 28 avril 1827, Sir., 27, 2, 79. Bourges, 24 fĂ©vrier 1837, Sir., 38, 2, 108. 48 Demolombe, IV, 236. 49 Les pigeons de voliĂšre, les lapins de clapier, et les poissons de vivier ne sont point immeubles. FerriĂšre, Corjts et conijnlation des coĂŻiimentateurs, I, 1363 Ă  1365. Pothier, De la conimunautĂ©, n° 41 . Chavot, De la prop/'iĂ©tĂ© mohilirre, I, 39. Proudhon, op. cit., I, 123, 125 et 127. Demolombe, IX, 276. ZachariƓ, § 170, notes 26 et 29. 50 On a fait observer avec raison que les pigeons des colombiers, les lapins de3 garennes, et les poissons des Ă©tangs sont plutĂŽt immeubles par accession que par destination. Cpr. art. 564, n" 4. Demolombe, IX, 275. Voy. cep. Coin-Delisle, op. cit., p. 412, w" 40. 51 MarcadĂ©, sur l'art. 524, n" 4. Coin-Delisle, op. et loc. citt. Zacbarice, § 170, note 27. ^''^ Discussion au Conseil d'État [hoctĂ©, Z^^., VIII, p. 33 et suiv., n" 14. Demolombe, IX, 278. Zacharise. § 170, note 28. 53 Demolombe, IX, 267. Coin-Delisle, op. cit., p. 493, n» 58. Civ. cass.. 18 novembre 1845, Sir., 46, 1, 78. 10 INTRODUCTION A LA SECONDE l'ARTIE. les chevaux^ S nĂ©cessaires Ă  leur exploitation ^^ Art. 524, al. 11 ^^^ On doit entendre par usines, non-seulement les Ă©tablissements industriels mis en mouvement au moyen d'un moteur naturel ou artiliciel, mais toutes les fabriques oumaĂŻuifactures Ă©tablies dans des bĂątiments spĂ©cialement construits ou appropriĂ©s pour les recevoir, et dont les machines, ustensiles et outils ne forment ainsi que le complĂ©ment et l'accessoire". Telles sont, par exemple, les forges, les papeteries, les verreries, les Ă©tablissements de filature ou de tissage mĂ©canique, les raffineries, les brasseries, les distilleries, et mĂȘme les imprimeries placĂ©es dans un bĂątiment spĂ©cialement affectĂ© Ă  cet usage, alors surtout que les presses sont mises en mouvement par la vapeur ^^ 5-* C'est ce que l'art. 8 delaluiclu2l avril I8l0, sur les mines, Ă©tablit expres- sĂ©ment quant aux chevaux nĂ©cessaires Ă  l'exploitation des mines. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 25. Demolombe, IX, 269. Voy. en sens contraire Durauton, IV, 56. 5iJ Les objets qui, quoique attachĂ©s Ă  une usine, ne sont pas nĂ©cessaires Ă  son exploitation, ne deviennent pas immeubles. Demolombe, IX, 268 Ă  274. Coin-Delisle, op. cit., p. 498, n° 65. Il en est ainsi notamment des chevaux et voitures employĂ©s Ă  transporter au dehors les objets fabriquĂ©s. Cpr. loi du 21 avril 1810, art. 8. Bruxelles, 21 juin 1807, Sir., "i, 2, 1052. Metz, 2 juin 1866, Sir., 66, 2, 275. Il en est de mĂȘme des mĂ©tiers Ă  tisser placĂ©s, non dans un Ă©labUssement de tissage, mais dans une filature. Req. rej., 27 mars l82l, Sir., 21, 1, 327. Cependant il a Ă©tĂ© jugĂ© que les tonnes destinĂ©es au transport de la biĂšre chez les consommateurs, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme nĂ©cessaires Ă  l'exploitation des brasseries, et par suite comme immeubles par destination. Civ. rej., 4 fĂ©vrier I8l7, Sir., 17, 1, 359. 5 Voy. quant au matĂ©riel roulant d'un chemin de fer s'ervant exclusivement Ă  l'exploitation d'une carriĂšre Bourges, 22 mars 1867, Sir., 67, 2, 358. "‱ Demolombe, IV, 258 Ă  260. Cpr. Lyon, 8 dĂ©cembre 1826, Sir., 27, 205. Voy. cep. Coin-Delisle, oj. cit., p. 482 Ă  498, n°= 44 Ă  64. Ce dernier auteur, aprĂšs avoir donnĂ© aumotĂźSĂź'e une signification beaucoup trop restreinte, Ă  notre avis, range parmi les u-ines certains Ă©tablissements qui ne seraient point Ă  considĂ©rer comme telles d'aprĂšs sa dĂ©finition. M. Coin-Delisle ne paraĂźt pas, d'ailleurs, avoir remarquĂ© que le \" al. de l'art. 524, qui pose le principe de la matiĂšre, dĂ©clare immeubles par destination tous les objets que le propriĂ©taire d'un fonds de quelque nature qu'il soit, sol ou bĂątiment, y a placĂ©s pour le ser- vice et l'exploitation de ce fonds, et qu'ainsi un bĂątiment Ă  destination spĂ©ciale, ne constituĂąt-il point une usine, on ne devrait pas moins reconnaĂźtre le caractĂšre d'immeubles par destination aux objets mobiliers nĂ©cessaires Ă  son exploitation. ^^^ Taulier, II, p. 152. Demolombe, IX, 265. Cpr. aussi Bruxelles, 23 jan- vier 1808, Sir., 92, l24; Grenoble, 26 fĂ©vrier 1808, Sir., 7, 2, 1010. Voy. en sens contraire Coin-Delisle, op. cit., p. 495, n°60. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 1G4. 17 Mais les simples ateliers de serrurerie, de menuiserie, d'impri- merie^ qui peuvent se placer dans des localitĂ©s quelconques, ne constituent pas des usines, et les ustensiles ou outils qui y sont attachĂ©s, ne revĂȘtent pas dĂšs lors le caractĂšre d'immeubles^^. En dehors des accessoires des usines proprement dites, il faut encore considĂ©rer comme immeubles, les agrĂšs et machines nĂ©ces- saires Ă  l'exploitation de tout bĂątiment Ă  destination spĂ©ciale, et qui, dans sa forme actuelle, serait iraprore Ă  tovit autre usage. C'est ainsi que les machines et dĂ©corations d'un théùtre sont im- meubles par destination'"'. Mais il en est autrement du mobilier d'une hĂŽtellerie ou d'un hĂŽtel garni". b. La seconde catĂ©gorie des immeubles par destination comprend les objets mobiliers qui, sans faire partie intĂ©grante ou constitutive d'un fonds, y ont Ă©tĂ© attachĂ©s Ă  perpĂ©tuelle demeure par le pro- priĂ©taire de ce fonds,, soit pour le prĂ©server de dĂ©gradations, soit pour en rendre l'usage plus commode ou plus agrĂ©able. Ai-t. 524, al. 3. En fait, la question de savoir si tels ou tels objets mobiliers, atta- chĂ©s Ă  un bĂątiment, en forment partie intĂ©grante, ou n'en consti- tuent que de simples accessoires, et si par suite ils sont Ă  consi- dĂ©rer comme immeubles par nature, ou par destitution, peut quel- quefois ĂȘtre assez dĂ©licate Ă  rĂ©soudre ^-. A notre avis, le principe 59Durantou, IV, 65. Demolombe, IX, 261 Ă  263 et 265. Bruxelles, 11 jan- vier 1812, Sir., 13, 2,226. 60Voy. note 57 sujjra. MarcadĂ©, sur Tart. .524, n" 4. Taulier, II, p. 152. Demolombe, IX, 266. Cpr. Duranton, IV, 66. Voy. en sens contraire DĂ©ci- sion ministĂ©rielle du 4 mars 1806, Sir., 6, 2, 93 ; ChampionniĂšre et Rigaud, IV. 3190 ; Coin-Delisle, ojj. cit., p. 498, n» 64. 61 Demolombe, IX, 264. Civ. cass., 18 novembre 1845, Sir., 46, 1, 78. 6- Divers systĂšmes ont Ă©tĂ© proposĂ©s sur ce point. Suivant MM. Du Caurroj-, Bonnier et Roustain II, 27, on ne devrait considĂ©rer que comme immeubles par destination, les objets mobiliers servant Ă  complĂ©ter la construction, ad in- tegrandum domum. MarcadĂ© sur les art. 524 et 525, n°' 1, 2 et 3 enseigne, dans un sens diamĂ©tralement contraire, que l'on doit ranger parmi les immeubles par nature, tous les objets mobiliers qui se trouvent physiquement attachĂ©s au fonds dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le 1"" al. de l'art. 525. Mais, ainsi que l'a fort bien fait remarquer notre savant collĂšgue, M. Demolombe IX, 284 Ă  389, la premiĂšre de ces opinions sacrifie l'art. 518, et la seconde, l'art. 525, tandis qu'il s'agit prĂ©cisĂ©ment pour l'interprĂšte de trouver une doctrine qui fasse Ă  chacun de ces articles, la part d'application qui lui revient. Notre systĂšme con- corde en gĂ©nĂ©ral avec celui de ce dernier auteur JIX, 290 Ă  292. II. 2 18 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. de solution le plus rationnel est de ranger parmi les immeubles par nature, ceux de ces objets Ă  dĂ©faut desquels le bĂątiment ne serait pas complet comme tel, et de classer parmi les immeubles par destination, ceux qui n'y ont Ă©tĂ© attachĂ©s que pour l'une ou l'autre des fins ci-dessus indiquĂ©es". D'aprĂšs ce principe, ou considĂ©rera, non comme immeubles par destination, mais comme immeubles par nature, les portes, les fenĂȘtres, les contrevents, les parquets, les boiseries, les placards, les chambranles de cheminĂ©es, les alcĂŽves, les rĂąteliers d'Ă©curie, les volets mobiles de boutique"*, et mĂȘme les serrures et les clefs ^ On rangera, au contraire, parmi les immeubles par destination, les chĂ©neaux et tuyaux de descente destinĂ©s Ă  rĂ©coulementdeseaux pluviales ou mĂ©nagĂšres, lorsqu'ils ne sont pas incorporĂ©s au bĂąti- ment"'', les paratonnerres, les auvents et marquises simplement fixĂ©s au-dessus des portes d'entrĂ©e ou de boutiques. Les objets mobiliers, placĂ©s par le propriĂ©taire dans un bĂątiment ou dans ses dĂ©pendances, ne deviennent immeubles par destina- tion, qu'autant qu'ils y ont Ă©tĂ© attachĂ©s Ă  perpĂ©tuelle demeure^ c'est-Ă -dire avec l'intention d'en faire des accessoires permanents du fonds. Cette condition se rencontre en gĂ©nĂ©ral, pour les objets scellĂ©s au bĂątiment Ă  chaux, Ă  plĂątre, ou Ă  ciment, et pour ceux qui ne peuvent en ĂȘtre dĂ©tachĂ©s sans fracture ou dĂ©tĂ©rioration, ou sans endommagements de la partie du fonds Ă  laquelle ils sont fixĂ©s. Art. 5'i5, al. 1. Elle se rencontre spĂ©cialement, pour les glaces, tableaux, et autres ornements, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachĂ©s fait corps avec la boiserie, et pour les statues, lorsqu'elles sont placĂ©es dans une niche pratiquĂ©e exprĂšs pour les recevoir. Art. 525, al. 2 et 3. Mais ces dispositions matĂ©rielles ne sont pas les seules Ă  l'aide desquelles puisse se rĂ©aliser l'immobilisation. Elle peut rĂ©sulter de *^3 Cpr. sur l'intĂ©rĂȘt pratique que prĂ©sente cette distinction Demolombe, IX, 296 Ă  305. 6-1 Demolombe, IX, 293 et 294. Voy. en sens contraire Duranton, IV, 70. C^L. 17, proc, D. de ad. cmpi. vend. 19, l^. Pothier, De la communautĂ©. Demolombe, IX, 295. Voy. en sens contraire Duranton, loc. cit. ; Zachariae, § 170, texte et note 33. 66 Voy. texte n" 1 et note 5 supra. Coin-Delisle. op. cit., p. 397, u" 21 . Cpr. Demolombe, IX, 150. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS, g 164. 19 tous autres modes cVuniou physique et apparente, indiquant, d'une maniĂšre non Ă©quivoque, l'intention du propriĂ©taire d'attacher Ă  sou fonds, tels ou tels objets mobiliers Ă  perpĂ©tuelle demeure". C'est ainsi que les glaces prennent le caractĂšre d'immeubles, quand leur agencement avec les diffĂ©rentes parties de l'apparte- ment, et la maniĂšre dont elles sont fixĂ©es, manifestent avec certi- tude l'intention d'en faire des accessoires permanents du bĂąti- ment^*. C'est ainsi encore que les statues sont immeubles par des- tination, lorsqu'elles sont posĂ©es sur un piĂ©destal incorporĂ© au sol par un travail en maçonnerie''^. C'est ainsi enfin qu'une horloge placĂ©e dans une partie du bĂątiment disposĂ©e exprĂšs pour la rece- voir, est Ă©galement immeuble par destination''^. Il y a mieux on doit encore considĂ©rer comme attachĂ©s Ă  per- pĂ©tuelle demeure et comme immeubles par destination, les objets mobiliers qui, quoique non fixĂ©s au fonds, en forment cependant des accessoires en quelque sorte indispensables, et que le propriĂ©- taire ne possĂšde qu'en cette qualitĂ©, et pour l'usage de ce fonds. Tel serait un bac ou bateau exclusivement destinĂ© au passage des 6~ En effet, le dernier alinĂ©a de l'art. 524 dĂ©clare immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriĂ©taire a attachĂ©s au fonds Ă  perpĂ©tuelle de- meure, sans subordonner Timmobilisation Ă  la condition d'un mode dĂ©terminĂ© d'adjonction ; et si l'art. 525 indique certains signes extĂ©rieurs comme emportant nĂ©cessairement, de la part du propriĂ©taire, l'intention d'immobiliser tels ou tels objets mobiliers, rien n'annonce, dans la rĂ©daction de cet article, que le lĂ©gislateur ait eu la volontĂ© de rendre limitatives les indications qu'il renferme. Tout ce qu'on peut conclure des diffĂ©rentes applications que la loi a faites, dans l'art. 525, du principe posĂ© par le dernier alinĂ©a de l'art. 524, c'est que l'immobilisation ne saurait rĂ©sulter de l'intention seule du propriĂ©taire, qu'il faut de plus que cette intention ait Ă©tĂ© manifestĂ©e, d'une maniĂšre non douteuse, par des signes extĂ©rieurs. "Voy. les autoritĂ©s citĂ©es Ă  la note suivante. 68 Proudhon, Bu domaine 2^nvĂ©,\, 149. Duvergier sur Touiller, III, 15, note a. Du Caurroy, Bonuier et Roustain, II, 27. Demolombe, IX, 309. Paris, 10 avril 1834, Sir., 34, 2, 223. Paris, 19 juin 1843, Sir., 43, 2, 3l9. Req. rej., 8 mai 1850, Sir., 50, 1, 523. Req. rej., 11 mai 1853, Sir., 53, 1, 570. Cpr. Civ. cass., 17 janvier 1859, Sir., 59, 1, 519. Voy. en sens contraire Coiu-Delisle, Revue critique, 1853, III, p. 24, 1854, IV, p. 309, n" 4; Paris, 20 fĂ©vrier 1833, Sir., 34, 2, 80. 69 Merlin, RĂ©p., v° Biens, § 1, n° 7. Duvergier sur TouUier, 111, 15, note h. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, loc. cit. Demolombe, IX, 312. Voy. en sens contraire TouUier, III, 15 ; Taulier, II, p. 153; Proudhon, op. cit., I, 155. ^OMerlin, R^., v" Biens, § 1, n° 5. Demolombe, IX, 316. — Quid des cloches d'une Ă©glise? Voy. Rouen, 23 avril 18G6, Sir.. 66, 2, 273. II. ' ^* 20 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. habitants d'une maison situĂ©e sur le bord d'une riviĂšre''. Telles seraient Ă©galement les pompes Ă  incendie avec les agrĂšs nĂ©cessaires Ă  leur service, alors du moins qu'elles se trouvent placĂ©es dans des bĂątiments qui, Ă  raison de leur destination, sont particuliĂšrement exposĂ©s aux dangers d'incendie'-. Mais, les objets mobiliers^ mĂȘme fixĂ©s Ă  un bĂątiment, conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils n'y ont Ă©tĂ© attachĂ©s qu'en vue de la profession du propriĂ©taire, et par suite, d'une maniĂšre purement temporaire. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les enseignes des marchands, et les panonceaux des notaires". Les mĂȘmes causes qui font perdre aux immeubles par nature le caractĂšre immobilier, le font perdre a fortiori aux immeubles par destination. Ainsi, les objets de cette nature deviennent meubles, d'une maniĂšre absolue, par leur sĂ©paration du fonds sur lequel ils Ă©taient placĂ©s, ou auquel ils se trouvaient attachĂ©s ". Ainsi encore, la vente d'immeubles par destination faite sĂ©parĂ©ment du fonds n'est qu'une vente mobiliĂšre, en ce qui touche la quotitĂ© des droits d'enregistrement"^. Mais aussi, d'un autre cĂŽtĂ©, une pareille vente ne peut-elle prĂ©judicier aux droits des crĂ©anciers hypothĂ©caires'. Du reste, le dĂ©cĂšs du propriĂ©taire par le fait duquel des objets mobiliers ont Ă©tĂ© convertis en immeubles par destination, ne leur fait pas perdre le caractĂšre immobilier". "l MarcadĂ©, sur Tart. 52^ n"-!. Demolombe, IX, 3l8. Zacharise, § l'70, note 38. "2 Demolombe, IX, 31 9. ZacharicV, § 170. '3 Demolombe, IX, 283. ""i Demolombe, IX, 322 et 323. Cpr. texte n"^ 1 et note 19 supra. "^ CbampionniĂšre et Rigaud, op. cit., IV, 3191. Demolombe, IX, 824. Civ. rej., 23 avril 1822, Sir., 22, 1, 409. Civ. rej., 19 novembre 1823, Sir., 24, 1, 60. Civ. rej., 23 avril 1833, Sir., 33, 1, 632. — Il eu serait cependant autre- ment si, la vente du fonds et des immeubles par destination ayant eu lieu par un seul et mĂȘme acte, quoique pour des prix distincts, il ressortait des circonstances que, dans l'intention des parties, les immeubles par destination devaient, aprĂšs la vente, rester attachĂ©s au fonds, comme ils TĂ©taient antĂ©rieurement. Req. rej., 20 juin 1832, Sir., 32, 1, 594. Civ. rej., 15 dĂ©cembre 1857, Sir., 58, 1, 551. — Il est, du reste, bien entendu que, dans le cas mĂȘme de deux ventes sĂ©parĂ©es, portant l'une sur le fonds, et l'autre sur les immeubles par destination, la RĂ©gie serait admise Ă  prouver que la rĂ©daction de deux actes de vente distincts n'a eu pour but que de frauder les droits du fisc, et qu'en rĂ©alitĂ©, il y avait accord arrĂȘtĂ© entre le vendeur et l'acquĂ©reur pour la vente du fonds avec ses accessoires. "‱^ Yoy. sur ce point le § 286. ''~ Zacharise.. § 170, note 20. Req. rej.. 1=' avril 1835, Sir., 33, 1, 55. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. lji BIS. 21 S 164 bis. Continuation. — Des meubles corporels. Les meubles sont tels par leur nature meubles corporels, ou par la dĂ©termination de la loi meubles incorporels. Art. 527. Nous ne nous occuperons de ces derniers qu'au paragraphe suivant. Toutes les choses corporelles qui ne rentrent pas dans l'une des catĂ©gories d'immeubles prĂ©cĂ©demment Ă©tablies, sont mobiliĂšres. Sous le rapport de leurs propriĂ©tĂ©s naturelles, les meubles cor- porels se divisent en deux classes, suivant qu'ils peuvent se mouvoir par eux-mĂȘmes, ou qu'ils ne peuvent changer de place que par l'effet d'une force Ă©trangĂšre. Art. 528. Mais cette distinction n'est en Droit d'aucune importance. Les meubles ne perdent pas leur qualitĂ© naturelle par cela seul qu'ils sont destinĂ©s Ă  occuper constamment la mĂȘme place, comme, par exemple, les moulins ou bains sur bateaux, les bacs^, et les bateaux servant au blanchissage^. Art. 531 *. Ils ne la perdent pas davantage Ă  raison de l'intention que le propriĂ©taire d'un fonds aurait manifestĂ©e, de les y incorporer. Ainsi, les matĂ©riaux assemblĂ©s pour construire un Ă©difice restent meubles, jusqu'Ă  ce qu'ils soient employĂ©s dans la construction*. Art. 532. Enfin, ou ne doit pas considĂ©rer comme revĂȘtant un caractĂšre immobilier, des meubles de mĂȘme nature rĂ©unis en quantitĂ© plus ou moins considĂ©rable pour servir Ă  une destination commune, et qui forment ce qui s'appelle une universalitĂ© de fait. C'est ainsi ^ Voy. cep. § 164, texte et note 71, sur les bacs ou bateaux exclusi- vement affectĂ©s au service d'une maison ou d'une ferme. - Merlin, Hf'p., \° Biens, § 1 , n° 3. Demolombe, IX, 397. Zachariae, § 170, texte et note 9. Paris, 4 frimaire au XII, Sir., 4, 2, 738. 3 Cpr. sur la disposition finale de cet article Code de procĂ©dure, art. 620. — Il est encore Ă  remarquer que les bains et moulins sur bateaux, les bacs, les bateaux de blanchisserie et autres de mĂȘme nature, sont assujettis Ă  la contribu- tion fonciĂšre et Ă  celle des portes et fenĂȘtres, alors mĂȘme qu'ils ne sont pas construits sur piliers ou pilotis, et se trouvent simplement retenus par des amarres. Loi des finances du 18 juillet 1836 Budget des recettes], art. 2. ^ QiKB parafa sirnt, ut inipoiiantui', non aedificii. L. 17, § 10, D. de aci. empt. oend. 19, 1. Cpr. § 164, texte n° 1 et note 19. 22 INTRODUCTION A LA SECONDK PARTIE, f{uc les marcliaiulises composant un fonds de commerce ^ les orangers et autres arbustes d'une serre ‱"‱, les livres d'une biblio- thĂšque, et les tableaux d'une galerie, conservent leur qualitĂ© de meubles. Cpr. art. 534, al. 2. Le sens et la portĂ©e des expressions meuble^ meubles meublants^ biens meubles^ mobilier^ effets mobiliers^ n'Ă©tant pas nettement dĂ©terminĂ©s par l'usage, et ayant donnĂ© lieu Ă  de nombreuses con- testations, les rĂ©dacteurs du Code ont cru devoir fixer la signifia cation de ces diverses locutions par les art. 533, 584 et 535, dans l'espoir de couper court ainsi Ă  toutes ultĂ©rieures diflicultĂ©s ; mais cet essai n'a point Ă©tĂ© heureux, et ne pouvait guĂšre l'ĂȘtre, puisque de pareilles contestations ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre dĂ©cidĂ©es a priori^ au moyen de dĂ©finitions lĂ©gales. En effet, quand il s'agit de l'exĂ©cution d'une convention ou d'une disposition, l'interprĂ©tation Ă  donner aux termes dont les parties ou le disposant se sont servis, prĂ©sente principalement une question de fait et d'intention, qui ne peut se rĂ©soudre que par l'ensemble des Ă©nonciations des actes et par les circonstances particuliĂšres de chaque espĂšce. Aussi croyons-nous que le juge pourrait, aprĂšs avoir dĂ©terminĂ©, Ă  l'aide de ces moyens d'investi- gation, la vĂ©ritable intention des parties ou du disposant, la faire prĂ©valoir sur les dĂ©finitions donnĂ©es par les art. 533, 534 et 535, dont le caractĂšre aprĂšs tout n'est que purement dĂ©claratif". ^ Troplong, Du contrat de mariage, \, 414. RodiĂšre et Pont, Du contrai de mariage, I, 365. Demolomhe, IX, 403. Zacharife, § 170, texte et note 41 . Civ. cass., 8 fructidor an III, Sir., 1, 1, 79. Civ. cass., 9 messidor an XI, Sir., 4, \, 29. 6 Cpr. §164, texte n° 1 et note 15. Ce que nous disons des orangers et autres arbustes ne paraĂźt susceptible d'aucune difficultĂ©, quand la serre est Ă©tablie sur un jardin d'agrĂ©ment. Merlin, R<'j., v» Biens, § 1, n» 8. Taulier, II, p. 150. Demolombe, IX, 3l3et3l5. En serait-il autrement, s'il s'agissait d'une serre faisant partie d'un Ă©tablissement industriel de pĂ©piniĂ©riste ou d'horticulteur? Nous ne le pensons pas, car, dans ce cas mĂȘme, on ne pourrait considĂ©rer les objets dont s'agit, ni comme affectĂ©s au service ou Ă  l'exploitation du fonds,, ni comme attachĂ©s au fonds Ă  perpĂ©tuelle demeure. ^Cpr. Toullier, III, 23 Ă  25 ; Duranton, IV, 166 et suiv. ; Demolombe, IX. 442 et suiv. ; Dalloz, Rep., v» Biens, n° 2l6 ; Zacharise, § 170, texte in fine et note 42; Rouen, 27 mai 1806, Sir., 6, 2, 129 ; Paris, 6 janvier 1807, Sir., 7, 2, 1052 ; Poitiers, 21 juin 1825, Sir., 25, 2, 409; Bordeaux. 6 aoĂ»t 1834, Sir., 35, 2, 61 ; Req. rej., 3 mars 1836, Sir., 36, 1, 760; Aix. 8 juin 1838, et Req. rej., 24 juin 1840. Sir., 40, 1, 899. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 1G5. 23 D'un autre cĂŽtĂ©, quand il s'agit de rinterprĂ©tation d'un texte de loi, c'est avant tout d'aprĂšs l'objet et l'esprit de la disposition lĂ©gale Ă  interprĂ©ter {secundwn subjecCam maleriam, qu'il faut dĂ©- terminer le vĂ©ritable sens des termes employĂ©s par le lĂ©gislateur. Au surplus, nous no croyons pas qu'il se soit jamais servi des termes meubles meublants^ et nous ne connaissons mĂȘme aucune disposition lĂ©gale oĂč le mot meuble se trouve employĂ© dans le sens restreint de l'art. 533*. Les observations prĂ©cĂ©dentes s'appliquent Ă©galement Ă  l'art. 536, dans lequel les rĂ©dacteurs du Code ont indiquĂ© ce que comprend la vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve''. g 165. Contimiation. — Extension aux objets incorporels, de la distinc- tion des choses corporelles en meubles et en immeubles. Les objets incorporels ne sont, de leur nature, ni meubles, ni immeubles. Cette distinction ne convient, Ă  proprement parler, qu'aux choses corporelles, et c'est Ă  elles seules que le Droit ro- main l'applique*. Le Droit français, au contraire, l'Ă©tend aux objets incorporels, et notamment aux droits et actions, qu'il dĂ©clare meubles ou immeubles, suivant la nature mobiliĂšre ou immobiliĂšre des objets auxquels ils s'appliquent. Art. S'ÎG. 1° Des iinmeuhles incor^jorels. Les immeubles incorporels sont a. Le droit de propriĂ©tĂ©-, et les autres droits rĂ©els portant sur des immeubles, c'est-Ă -dire, non-seulement l'usufruit des choses 8Cpr. art. 452, 453, 805, 825, 2101, 2102, 2119 et 2279. Demolombe, IX, 444. 9Cpr. Duranton, IV, l8l ; Taulier, II, p. 1^8; MarcadĂ©, sur l'art. 536; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 50; Demolombe, IX, 451 Ă  452 ; Agen, 30 dĂ©cembre 1823, Sir., 25, 2, 71 ; Bordeaux, 9 mars 1830, Sir., 30, 2, 148; Civ. rej., 28 fĂ©vrier 1832, Sir., 32, 1, 246; Caen, 3 dĂ©cembre 1851, Sir., 52, 2, 248. 1 Cpr. L. 7, § 4, 15, 1 ; L. 15, § 2, D. de rejudicata 42, 1. ZachariaB, § l7l, texte et note 1". 2 Si l'art. 526 ne comprend pas la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre au nombre des im- meubles incorporels, c'est sans doute parce que ce droit est eu quelque sorte reprĂ©sentĂ© par l'immeuble mĂȘme sur lequel il porte. Cpr. § 162, note 2. Demo- lombe, IX, 334. 24 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. imnioMliĂšros et les services fonciers, mais encore les droits d'usage et dliubitution\ ainsi que le droit d'hypothĂšque, en tant du moins qu'on le considĂšre dans sa nature propre, dans sa constitu- tion, dans les elĂŻets qu'il produit, et dans ses modes particuliers d'extinction*. '^ Ces derniers droits que l'art. 543 comprend, avec l'usufruit, sous l'expres- sion droits de Jouissance, sont Ă©videmment de mĂȘme nature que ce dernier; et si l'art. 526 n'en fait pas spĂ©cialement mention, la raison en est probablement que les droits d'usage et d'habitation ne sont susceptibles, ni de cession, ni d'hypo- thĂšque, ni de saisie. Pothier, De la commiinaiite', n° 68. Durantou, 1"V, 72 et 80. Demolombe, IX, 335. 4 Suivant l'opinion la plus gĂ©nĂ©ralement adoptĂ©e, l'hypothĂšque ne constitue- rait qu'un droit mobilier, parce qu'elle ne forme, dit-on, qu'un accessoire de la crĂ©ance dont elle a pour objet d'assurer le recouvrement, et qu'ainsi sa nature se dĂ©termine par celle de cette crĂ©ance ; d'oĂč il suivrait que, si cette derniĂšre, comme c'est l'ordinaire, est mobiliĂšre, l'hypothĂšque elle-mĂȘme doit ĂȘtre mobi- liĂšre, d'autant plus que, par son rĂ©sultat final, elle ne tend qu'Ă  l'obtention d'une somme d'argent. Voy. en ce sens Delvincourt, III, p. 293; Demante, Proyr., I, 525; Durantou, XIX, 241 ; Troplong, Du louaje, I, 17; MarcadĂ©, sur l'art. 526, u°4; Demolombe, IX, 471 et 472; Benech, Du nantissement, p. 79 ; Gauthier, De la subrogation. Pour dĂ©fendre la solution donnĂ©e au texte, nous n'irons pas jusqu'Ă  dire, avec MM. Valette {Des hypothĂšques, I, 124, Martou [Des hypothĂšques, II, 690 et Pont [Des hypothĂšques, I, 327 et suiv., que l'hy- pothĂšque est un dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ©. Eu effet, tout en restreignant, dans une certaine mesure, l'exercice des facultĂ©s inhĂ©rentes Ă  la propriĂ©tĂ©, l'hy- pothĂšque n'investit cependant le crĂ©ancier hypothĂ©caire d'aucune partie des droits du propriĂ©taire ; elle ne constitue donc qu'un droit rĂ©el sui yeneris. Mais, par cela mĂȘme qu'elle constitue un droit rĂ©el, ce qui a toujours Ă©tĂ© reconnu, et ce que MarcadĂ© seul sur l'art. 526, n" 4 a vainement essayĂ© de contester, on doit eu conclure qu'elle est en elle-mĂȘme de nature immobiliĂšre, puisqu'elle a un immeuble pour objet immĂ©diat. En objectant Ă  cette conclusion que le droit hypothĂ©caire ne tend, en derniĂšre analyse, qu'Ă  faire obtenir au crĂ©ancier une somme d'argent, on confond l'objet mĂȘme auquel ce droit s'applique, avec le rĂ©sultat de son exercice. Dira-t-on que le droit d'usufruit portant sur un im- meuble est un droit mobilier, parce qu'il se rĂ©sout en une .perception de fruits ? Quant Ă  l'argument tirĂ© de ce que l'hypothĂšque n'Ă©tant qu'un accessoire, sa nature doit se dĂ©terminer par celle de la crĂ©ance qu'elle est destinĂ©e Ă  garantir, il n'est au fond qu'une pĂ©tition de principe, et repose en tout cas sur une applica- tion exagĂ©rĂ©e de la maxime Accessorium sequitur principale suunt. Il rĂ©sulte bien de cette maxime que l'hypothĂšque suit la crĂ©ance, en quelque main qu'elle passe, et s'Ă©teint avec elle ; mais on ne saurait en infĂ©rer que, si la crĂ©ance est mobi- liĂšre, le droit hypothĂ©caire revĂȘte le mĂȘme caractĂšre, pas plus qu'on ne pourrait considĂ©rer comme immobilier, le gage mobilier donnĂ© pour sĂ»retĂ© d'une crĂ©ance DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. '^ 165. 25 b. Les actions qui, fondĂ©es sur un droit rĂ©el immobilier, ont simplement pour objet la reconnaissance et Texercice de ce droit, ainsi'que celles qui, quel qu'en soit le fondement, tendent, soit Ă  obtenir Tattribution ou la constitution d'un droit rĂ©el immobilier dont on n'est point encore investi, soit Ă  rĂ©cupĂ©rer un pareil droit qu'on avait prĂ©cĂ©demment aliĂ©nĂ©^. Ainsi sont immobiliĂšres d'une part, l'action en revendication d'un immeuble'', les actions confessoires et l'action nĂ©gatoire de servitudes', comme aussi l'action en rĂ©duction de donations im- immobiliĂšre. Ce qui prouve, d'ailleurs, que c'est Ă  tort, qu'Ă  tous Ă©gards et d\me maniĂšre absolue, on ne veut voir dans TliypothĂšque qu'un accessoire de la crĂ©ance, c'est que, d'une part, la capacitĂ© de s'engager n'emporte pas toujours celle de confĂ©rer une hypothĂšque pour la sĂ»retĂ© d'un engagement mĂȘme valable- ment contractĂ©, et que, d'autre part, l'immeuble hypothĂ©quĂ© peut, lorsqu'il a passĂ© entre les mains d'un tiers dĂ©tenteur, ĂȘtre affranchi de la charge dont il est grevĂ©, soit par la purge, soit par la prescription, bien que la crĂ©ance elle-mĂȘme continue de subsister. Pothier, De la comriiunautd , n° "76 ; De l'hypothĂšque, chap. I, sect. II, § 1 . Pont, op. et lac. citt. Nous terminerons, en faisant remarquer que la question n'est pas de pure thĂ©orie, et qu'elle prĂ©sente un vĂ©ritable intĂ©rĂȘt pra- tique, notamment en ce qui concerne la capacitĂ© personnelle requise pour renon- cer Ă  l'hypothĂšque, capacitĂ© qui doit se dĂ©terminer, Ă  notre avis, par les rĂšgles relatives Ă  l'aliĂ©nation des immeubles, et non par celles qui rĂ©gissent l'aliĂ©nation des meubles. Voy. en ce sens Martou, II, 691 ; Req. rej., 2 mars 1840, Sir., 40, 1, 564; Civ. cass., 18 juillet 1843, Sir., 43, 1, 778. 5 L'art. 526 range parmi les choses immobiliĂšres, non pas seulement les actions /'/‱ lesquelles on revendique un immeuble, mais toutes celles qtu te/ident Ă  revendiquer un immeuble ; et ce, sans exiger qu'elles aient pour fondement un droit rĂ©el prĂ©existant. Une action fondĂ©e sur un droit personnel peut donc ĂȘtre immobiliĂšre. Toutefois, il n'en est ainsi que dans le cas oĂč une pareille action tend Ă  faire obtenir au demandeur un droit de propriĂ©tĂ©, ou tout autre droit rĂ©el im- mobilier. Telle est l'idĂ©e que le lĂ©gislateur paraĂźt avoir voulu exprimer, en se ser- vant du terme revendiquer, qui ne doit pas ĂȘtre entendu ici dans l'acception stricte, suivant laquelle il dĂ©signe exclusivement les actions rĂ©elles. Demo- lombe, IX, 345. Zachariae, § 171, texte et note 4. Tel est aussi le sens de la maxime Actio tendit ad iin„iohile, iinmohilis est. Pothier, Des choses, part. II, § 1 1 . 6 L'action en revendication conserve son caractĂšre immobiUer, alors mĂȘme que le tiers dĂ©tenteur, ayant prescrit la propriĂ©tĂ© de l'immeuble revendiquĂ©, elle se convertirait en dommages-intĂ©rĂȘts contre l'usurpateur qui le lui a vendu. Demolombe, IX, 366 Ă  368. Caen, 13 mai 1829, Dalloz, 1829, 2, 250. Cpr. Bordeaux, 20 juin 1828, Sir., 29, 2, 23; Req. rej., 26 juin 1832, Dalloz, 1832,1, 262. ~ OrlĂ©ans, 19 juin 1829, Sir., 32, 2, 448. 20 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. mobiliĂšres excĂ©dant la quotitĂ© disponible, et l'action hypothĂ©caire aux fins de surenchĂšre* ; d'autre part, l'action en dĂ©livrance for- mĂ©e par l'acquĂ©reur d'un immeuble non encore dĂ©terminĂ© dans son individualitĂ© ', les actions en nullitĂ© ou en rescision de contrats translatifs de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ^", enfin l'action en rĂ©vocation de donation, l'action en rĂ©mĂ©rĂ©*', et l'action en rĂ©solution de vente pour dĂ©faut de paiement du prix*'-, en tant que ces diverses actions ont un immeuble pour objet. ^Req. rej., 16 dĂ©cembre 1840, Sir., 41, 1,11. ^ Cbavot, De la 2»'opriĂ©iĂ© niohiliĂšre , I, 52. Du Caurroy, Bonnier et Rous- tain, II, 28. Demolombe, loc. cit. 10 Paris, 25 mars l83l. Sir., 31, 2, 159. — La Cour de cassation a cepen- dant jugĂ© que l'action en rescision d'une vente immobiliĂšre pour cause de lĂ©sion de plus des sept douziĂšmes, est mobiliĂšre, comme ayant pour objet principal et direct le supplĂ©ment du juste prix de l'immeuble. Civ. rej., 23 prairial an XII, Sir., 4, 1, 369. Req. rej., 14 mai 1806, Sir., 6, 1, 331. Cette doctrine nous paraĂźt erronĂ©e, puisque le demandeur en rescision ne peut rĂ©clamer que la res- titution de l'immeuble, et que si le dĂ©fendeur est autorisĂ© Ă  se rĂ©dimer de la demande, en oll'rant le supplĂ©ment du juste prix, cette facultĂ© ne peut changer la nature de l'action, nature qui se dĂ©termine toujours par celle de la chose formant l'objet immĂ©diat de l'action. Les mĂȘmes raisons nous portent Ă©galement Ă  reje- ter l'opinion de M. Taulier, qui enseigne II, p. 155 et 156 que l'action en rescision pour cause de lĂ©sion de plus des sept douziĂšmes sera mobiliĂšre ou immobiliĂšre, suivant le parti que prendra l'acquĂ©reur, de complĂ©ter le juste prix, ou de restituer l'immeuble. Pothier, De la vente, n»33l. Merlin, Quest., v" Res- cision, § 4. Grenier, Des donations, I, 164. Magnin, Des minoritĂ©s, I, 698. De FrĂ©minville, De la minoritĂ©, I, 337. Duranton, IV. 97; XXI, 7. Demolombe, IX, 357. Zacharise, § 171, texte et note 4. Bourges, 25 janvier 1832, Sir., 32, 2, 556. liProudhon, Du doinaine jrrivĂ©, I, 180. Demolombe, IX, 352. Paris, 6 ven- tĂŽse an XII, Sir., 7, 2, 1259. Cpr. cep. Civ. rej., 25 dĂ©cembre 1826, Sir., 27, 1, 308. 1"2 ZachariƓ, loc. cit. Voy. cependant en sens contraire Proudhon, op. cit., I, 196; Taulier, II, p. 156; Demolombe, IX, 354 et 355. Ces auteurs se fondent sur cette idĂ©e, que le prix de vente forme l'objet direct et principal du droit du vendeur, et que la facultĂ© qu'il a de demander, en cas de non-paiement du prix, la rĂ©solution de la vente et le dĂ©laissement de l'immeuble vendu, n'est qu'un accessoire de sa crĂ©ance. Nous reconnaissons bien l'exactitude de cette derniĂšre proposition, en ce sens que le droit de demander la rĂ©solution se trans- met avec la crĂ©ance du prix, et en suit le sort. ^lais il n'en rĂ©sulte nullement, Ă  notre avis, que l'action en rĂ©solution, Ă  laquelle le dĂ©faut de paiement du prix au terme fixĂ© donnera ouverture, soit en elle-mĂȘme une action mobiliĂšre. En pareil cas, le vendeur jouit de deux actions, Ă©galement principales et complĂšte- DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. ^ 1G5, 27 c. Les rentes et actions financiĂšres dont la loi permet rimniobi- lisation, et qui de fait ont Ă©tĂ© immobilisĂ©es. Telles sont les rentes sur l'État comprises dans la constitution d'un majorĂąt, et les actions de la banque de France '^ Telles Ă©taient aussi les actions des canaux d'OrlĂ©ans et de Loing^*, dont le rachat pour cause d'utilitĂ© publique, autorisĂ© par la loi du 1'^'' avril 1860, a Ă©tĂ© dĂ©fi- nitivement opĂ©rĂ© par celle du 20 mai 1803. d. La redevance due par le concessionnaire d'une mine au pro- priĂ©taire du sol, tant qu'elle reste entre ses mains comme acces- soire de son droit de propriĂ©tĂ©^*. 2° Des incorporels. Tous les droits et actions relatifs aux biens^ qui ne rentrent pas dans l'une des catĂ©gories d'immeubles incorporels prĂ©cĂ©demment Ă©tablies^ sont mobiliers. Les meubles incorporels comprennent donc a. Les droits rĂ©els de propriĂ©tĂ© et d'usufruit portant sur des choses mobiliĂšres. b. Les crĂ©ances ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobiliĂšre, mĂȘme celles dont le capital est inexigible, c'est-Ă -dire les rentes viagĂšres ou perpĂ©- ment distinctes, l'une tendant au paiement du prix, l'autre Ă  la reprise de l'im- meuble. En optant pour cette derniĂšre, il renonce conditionnellement Ă  la crĂ©ance du prix, dont l'extinction dĂ©finitive sera la consĂ©quence nĂ©cessaire du jugement qui admettra sa demande ; et il y a contradiction Ă  dire que, tout en provoquant la rĂ©solution, il demande toujours le paiement de son prix. Son action, fondĂ©e sur l'Ă©vĂ©nement d'une condition rĂ©solutoire fart. H 84 et 1654, et tendant Ă  recouvrer la propriĂ©tĂ© de l'immeuble vendu, ne peut ĂȘtre qu'une action immobiliĂšre, comme Faction en rĂ©vocation de la donation d'un immeuble pour cause d'inexĂ©cution des charges, qui, de l'aveu mĂȘme de M. Demolombe IX, 252, est une action immobiliĂšre. 13 DĂ©crets du 6 janvier 1808, art. 7, du 1" mars 1808, art. 2 et 3, et du 3 mars I8l0, art. 34 et 35. Cpr. § 259. Voy. cep. § 178, texte et note 6. — Cpr. aussi, sur la maniĂšre de mobiliser les actions immobilisĂ©es de la banque de France Loi du 17 mai 1834, art. 5. 14 DĂ©cret du 16 mars iSlO, art. 13. 15 Loi du 21 avril I8l0, art. 6 et 18. — Lorsque, par vente ou autrement, la redevance est sĂ©parĂ©e de la propriĂ©tĂ© du fonds, elle ne constitue plus qu'une rente mobiliĂšre. Civ. cass., 13 novembre 1848, Sir., 48,1, 682. Civ, rej., 14 juillet 1850, Sir., 51, 1, 63. Voy. en sens contraire Ballot, Revue de Droit français et Ă©tranger, 1847, IV, p. 417 ; Demolombe. IX. 649. "38 A LA SECONDE PARTIE. tuelles, dues par TÉtat ou par des particuliers "*. Art. 520. Il eu est ainsi, bien que ces crĂ©ances ou rentes se trouvent garanties par un privilĂšge immobilier ou par une hypothĂšque ''. c. Les droits correspondant Ă  des obligations de faire ou de ne pas faire, et notamment le droit rĂ©sultant pour le propriĂ©taire d'un fonds, de l'obligation d'y Ă©lever des constructions, contractĂ©e Ă  son prolit par un tiers **. "5 Les renies fonciĂšres [census reservativi Ă©taient autrefois considĂ©rĂ©es comme immobiliĂšres. La plupart des coutumes attribuaient mĂŽme ce caractĂšre aux rentes constituĂ©es [census constitutivi. La loi des 18-29 dĂ©cembre 1790, tout en dĂ©clarant les rentes fonciĂšres rachetables, leur conserva cependant le caractĂšre immobilier. Tit. V, art. 3. Mais elles furent, ainsi que les rentes constituĂ©es, virtuellement mobilisĂ©es par les art. 6 et 7 de la loi du 11 brumaire an VIL Voy. aussi loi du 22 frimaire an VU, art. 27. L'art. 529 n'a fait que consacrer Ă  cet Ă©gard le changement lĂ©gislatif opĂ©rĂ© par ces lois. Troplong, Des h ijjjothĂšques , IL 408. Demolombe, IX, 423 et 424. ZachariĂŻP, § 171, note 7. Civ. cass., 3 aoĂ»t 1807, Sir., 1, 1, 496. Civ. cass., 29 janvier 1813, Sir., 13, 1, 332. Civ. cass., 8 novembre 1824, Sir., 25, 1, 1. Req. rej., 24 mars 1829, Sir., 29, 1, l62. OrlĂ©ans, 5 mars 1830, Sir., 30, 1, 339, Ă  la note. Civ. cass., 18 fĂ©vrier 1832, Sir., 32, 1, 369. Req. rej., 2 juillet 1833, Sir., 33, 2, 546. Req. rej., 17 jan- vier 1843, Sir., 43, 1, 257. Civ. cass., 27 dĂ©cembre 1848, Sir., 49, 1, 151. Req. rej., 20 aoĂ»t 1849, Sir., 49, 1, 743. Req. rej., 4 dĂ©cembre 1849, Sir., 50, 1, 41. Cpr. Chamb. rĂ©un. cass., 27 novembre 1835, Sir., 35, 1, 900. Voy. en sens contraire Merlin, Rejp., v° Rentes fonciĂšres, § 4, art. 4 ; Proudhon, oj. cit., I, 244. ^'Pothier, Des choses, part. II, §2 De la n» 76. RodiĂšre et Pont, Du contrat de mariage, I, 327. Demolombe, IX, 408. Zacbariae, § 171, texte et note 8. Cpr. § 508, texte et note 6. ^° La loi n'a pas spĂ©cialement dĂ©termiac la nature, mobiliĂšre ou immobiliĂšre, des crĂ©ances correspondant Ă  des obligations de faire ou de ne pas faire. Mais il est impossible de considĂ©rer comme immobilier, le fait aflBrmatif ou nĂ©gatif qui forme la matiĂšre d'une pareille obligation, et dĂšs lors on est forcĂ©ment amenĂ© Ă  ranger la crĂ©ance qui y est corrĂ©lative dans la catĂ©gorie des meubles. En vain, oit-on, en ce qui concerne en particulier l'obligation de construire une maison, que la crĂ©ance du propriĂ©taire du fonds sur lequel elle doit ĂȘtre Ă©levĂ©e, est immobiliĂšre, par cela mĂȘme qu'elle a pour objet de lui procurer un immeuble. Cette argumentation ne repose que sur une confusion Ă©vidente entre le rĂ©sultat de l'obligation accomplie, et le fait de la construction qui forme seul la matiĂšre de la prestation. Toulier, III, 20. Troplong, Du contrat de mariage, I, 401. Chavot, De la projyrielĂ© mobiliĂšre , I, 43 Ă  45. Demolombe, IX, 372 Ă  376. Zacha- rise, § 171, texte et note 6. Voy. en sens contraire Proudhon, op. cit., I, 186 et suiv.; Taulier, H, p. 156; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 31 ; RodiĂšre et Pont, Du contrat de rnariaje, I, 336 ; Colmet de Santerre, V, 60 Us, IV. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 165. 29 d. Les droits personnels de jouissance, mĂȘme portant sur des immeubles, tels que celui du fermier ou locataire'-'. e. Les actions ou intĂ©rĂȘts -'Mans les sociĂ©tĂ©s de commerce -' proprement dites ^-, ainsi que dans celles qui, quoique avant pour objet des opĂ©rations civiles, sont organisĂ©es et fonctionnent sous une forme commerciale, et constituent des personnes morales -*'‱ Il en est ainsi, alors mĂȘme que des immeubles se trouvent compris dans Tactif social. Ces immeubles conservent, il est vrai, le carac- tĂšre immobilier relativement Ă  TĂštre moral de la sociĂ©tĂ© et de ses crĂ©anciers. Mais le droit Ă©ventuel de chaque actionnaire ou associĂ© sur ces immeubles n'en constitue pas moins, tant que dure la ^9 Le droit du fermier et du locataire n"est, en effet, qu'un droit personnel. Cpr. § 365. 20 On entend par action, hoc sensif. la part d'un associĂ© dans une sociĂ©tĂ© ano- nyme, ou dans une sociĂ©tĂ© en commandite par actions. Le mot intĂ©rĂȘt, qui, dans son acception Ă©tendue, s'applique Ă  la part d'un associĂ© dans une sociĂ©tĂ© quel- conque, dĂ©signe plus spĂ©cialement, et surtout quand il est employĂ© par opposi- tion au terme action, le droit de l'associĂ© dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif ou du commanditaire dans une sociĂ©tĂ© en commandite non divisĂ©e par actions. 21 Cpr. Code de commerce, art. 19. — L'art. 529 ne parlant expressĂ©ment que des actions ou intĂ©rĂȘts dans les compagnies de finance, de commerce, ou d'industrie. Touiller XII, 96 en conclut que la disposition de cet article ne s'applique qu'aux compagnies proprement dites, et ne concerne pas les sociĂ©tĂ©s commerciales ordinaires, ivous ne saurions partager cette opinion. Les mots sociĂ©tĂ©s et coĂŻiqtagnieH ne sont pas, il est vrai, absolument synonymes, l'usage ayant rĂ©servĂ© le nom de compagnies aux associations dont les membres sont nombreux, et les entreprises d'une extension peu commune. Mais, au point de vue de la question qui nous occupe, cette diffĂ©rence ne doit pas ĂȘtre prise en considĂ©- ration. L'art. 529 est, en effet, fondĂ© sur cette idĂ©e que, les sociĂ©tĂ©s de com- merce formant des personnes morales sur la tĂȘte desquelles rĂ©side la propriĂ©tĂ© du fonds social, les associĂ©s n'ont, tant que dure la sociĂ©tĂ©, qu'un droit Ă©ventuel de copropriĂ©tĂ© sur les objets qui, au moment de sa dissolution, feront encore partie de ce fonds. Or, ce caractĂšre est commun Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales, quelle qu'en soit l'importance. Cpr. § 54, texte et note 26. MarcadĂ©, sur l'art. 529, n^ 2. Demolombe. IX, 415. Zachariae, § l7l, note 10. 22 La disposition de l'art. 529 est Ă©trangĂšre aux associations commerciales en participation, qui ne constituent pas des personnes morales. Cpr. Code de com- merce, art. 47 §54, texte et note 3l ; Demolombe, lac. cit. Voy. en sens con- traire ChampionniĂšre et Rigaud, Des droits d'enregistrement, IV, 3687. 23 Art. 8, al. 5, et art. 32 de la loi du 21 avril I8l0, sur les mines, et arg. de ces articles. Cpr. § 54, texte, notes 21, 27 et 28 ; Du Caurroy, Bonuier et Roustain, II, 35 Demolombe, loc. cit. ; Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7. 30 INTRODLXTION A LA SECONDE PARTIE. sociĂ©tĂ©, un droit mobilier. Art. 529. Il en rĂ©sulte, entre autres, que ce droit tombe dans la communautĂ© lĂ©gale 2*, qu'il n'est pas susceptible d'ĂȘtre hypothĂ©quĂ© ", et que la cession n'en est passible que du droit de vente mobiliĂšre -. /'. Les offices, ou pour parler plus exactement, la valeur pĂ©cu- niaire du droit qui appartient aux officiers ministĂ©riels dĂ©nommĂ©s dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, de prĂ©senter un succes- seur, et de stipuler un prix de cession pour la transmission de l'office". g. Les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique, et ceux qui se trouvent attachĂ©s aux brevets d'invention et aux marques de fabrique -. h. Les droits de pĂ©age concĂ©dĂ©s, sur des ponts dĂ©pendant du domaine public, aux entrepreneurs ou constructeurs de ces ponts ^'. i. Toutes les actions qui ont pour objet l'exercice ou la rĂ©ali- sation d'un droit mobilier, alors mĂȘme qu'elles tendraient Ă  la 2-iCpr. § 507, texte u» 1 et note 11. 2ĂŽ Cpr. § 266. texte n» 1, lett. a, notes 19 et 20. 26Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7. Req. rej., 14 avril 1824, Sir., 25, 1, 18. -" L'ancien droit avait consacrĂ© la vĂ©nalitĂ© des offices de judicature et de plu- sieurs autres charges, en leur attribuant mĂȘme le caractĂšre d'immeubles. Cou- tume de Paris, art. 95. Le Droit intermĂ©diaire proscrivit, d'une maniĂšre absolue, toute vĂ©nalitĂ© de charges ou d'ofSces. Loi des 4 aoĂ»t-3 novembre 1789, art. 7. PrĂ©ambule de la constitution des 3-14 septembre 1791. Sans rĂ©tablir, Ă  propre- ment parler, la vĂ©nalitĂ© des oflBces, et sans reconnaĂźtre Ă  leurs titulaires un vĂ©- ritable droit de propriĂ©tĂ©, l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril I8I6 con- fĂ©ra cependant aux avocats de la Cour de cassation, aux notaires, aux avouĂ©s, aux greffiers, aux huissiers, aux agents de change, aux courtiers et aux com- missaires-priseurs, le droit de prĂ©senter un successeur Ă  l'agrĂ©ment du gouver- nement, et autorisa ainsi implicitement ces officiers ministĂ©riels Ă  stipuler un prix pour la cession ou la transmission de leurs charges. Ce droit de prĂ©senta- tion, dont la valeur pĂ©cuniaire se trouve seule dans le patrimoine du titulaire de l'office, ne constitue Ă©videmment qu'un droit mobilier. Aussi les art. 6 et suiv. de la loi du 25 juin 1841 Budget, des recettes n'ont-ils soumis les transmissions d'offices qu'aux droits d'enregistrement Ă©tablis pour les valeurs mobiliĂšres. Dard, Des o^ces, p. 260. Demolombe, IX, 437 et 438. Zacharice, § 171, texte etuote 14. 'Voy. aussi les autoritĂ©s citĂ©es Ă  la note 9 du § 507, et aux notes 6 et 7 du § 522. 28 Demolombe, loc. cit. Taulier, 'V, p. 46. Voy. aussi les autoritĂ©s citĂ©es Ă  la note 8 du § 507. 29 NĂźmes, 2 aoĂ»t 1847, Sir., 48, 1, 609. Civ. rej., 20 fĂ©vrier 1865, Sir., 65,1,185. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 16G. 31 dĂ©livrance d'un immenble, rĂ©clamĂ©e en vertu d'un droit simple- ment personnel de jouissance^'^ Les actions qui auraient en mĂȘme temps pour objet des meuljles et des immeubles, seraient en partie mobiliĂšres et en partie immo- biliĂšres. Telle est l'action en dĂ©livrance d'une maison vendue avec les meubles qui s'y trouvent^*. Lorsque, de deux choses dues sous une alternative, l'une est mobiliĂšre, et l'autre immobiliĂšre, le caractĂšre du droit et de l'ac- tion reste en suspens jusqu'au paiement, et c'est d'aprĂšs la nature de l'objet au moyen duquel il s'effectue, que se rĂšgle rĂ©troactive- ment ce caractĂšre^-. Pour dĂ©terminer, au contraire, le caractĂšre mobilier ou immobilier d'une obligation facultative, on doit avoir uniquement Ă©gard Ă  la nature de la prestation principale qui en forme la matiĂšre". Les droits et actions ayant pour objet des universalitĂ©s juri- diques, mĂȘme exclusivement composĂ©es de biens mobiliers, sont assimilĂ©s Ă  des droits ou actions immobiliers, en ce qui concerne la capacitĂ© requise pour les exercer^*. Quant aux droits et actions relatifs Ă  l'Ă©tat des personnes, ils restent, d'aprĂšs leur nature, en dehors de la distinction des biens en meubles et immeubles, et se trouvent rĂ©gis par des disposi- tions spĂ©ciales ". S 166. 2. Des choses qui se consomment, et de celles qui ne se consomment pas par l'usaye; et accessoirement des choses fongibles, et de celles qui ne le sont pas. Les choses qui se consomment par l'usage sont celles que l'on ne peut employer Ă  l'usage auquel elles sont naturellement desti- 3Ci Cpr. texte et notes 5 et 19 31 Pothier, De la comumnautĂ©, n" 13. Zachariae, § 171, note 4. 32 Cpr. § 300, texte et note 9. Pothier, De la communautĂ©, n° ~-±. Demo- lombe, IX, 350. — Quid de l'action en reprise pour rĂ©compenses ou indemnitĂ©s dues Ă  l'un ou Ă  Tautre des Ă©poux"? Cette action est essentiellement mobiliĂšre, et conserve ce caractĂšre, alors mĂȘme que l'Ă©poux est rempli de sa crĂ©ance par un prĂ©lĂšvement en immeubles. Voy. § 511 , texte n° 1 et note 25. 33 Cpr. § 300, texte et note 8. Demolombe IX, 351 . 34 Arg. art. 465 cbn. 464, 8l7, 8l8 et 889. Cpr. § 114, texte et note 6 ; § 133, texte n" 6 et note l3 ; § 621, texte et notes 16 Ă  19. 35 Demolombe, IX, 377. 32 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. nĂ©es, sans les dĂ©truire matĂ©riellement {consommation naturelle, ou sans les faire sortir du patrimoine de celui auquel elles appar- tiennent [consommation civile. Les choses qui ne se consomment pas par l'usage sont celles qui, quoique de nature Ă  se dĂ©tĂ©riorer au bout d'un laps de temps plus ou moins long, ne cessent pas d'exister par le premier usage qu'on en fait. Les choses qui se consomment par l'usage ne peuvent ĂȘtre l'objet d'un usufruit proprement dit ; elles ne sont susceptibles Ainsi selon l’article 117 du Code de procĂ©dure civile, constituent des irrĂ©gularitĂ©s de fond affectant la validitĂ© de l’acte, le dĂ©faut de capacitĂ© d’ester en justice, le dĂ©faut du pouvoir d’une RĂšgles de procĂ©dur du TCDP - Tribunal canadien des droits de la CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RULES OF PROCEDURE 03-05-04 RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE 03-05-04 1 PURPOSE, INTERPRETATION 1 OBJET, INTERPRÉTATION Purpose Objet 11 These Rules are enacted to ensure that 11 Les prĂ©sentes rĂšgles ont pour objet de permettre a all parties to an inquiry have the full and ample opportunity to be heard; a que toutes les parties Ă  une instruction aient la possibilitĂ© pleine et entiĂšre de se faire entendre; b arguments and evidence be disclosed and presented in a timely and efficient manner; and b que l’argumentation et la preuve soient prĂ©sentĂ©es en temps opportun et de façon efficace; c all proceedings before the Tribunal be conducted as informally and expeditiously as possible. c que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible. Application Application 12 These Rules shall be liberally applied by each Panel to the case before it so as to advance the purposes set out in 11. 12 Les prĂ©sentes rĂšgles doivent ĂȘtre appliquĂ©es de façon libĂ©rale par le membre instructeur dans l’affaire dont il a Ă©tĂ© saisi, afin de favoriser les fins Ă©noncĂ©es au paragraphe 11. Definitions DĂ©finitions 13 In these Rules, 13 Aux fins des prĂ©sentes rĂšgles, “Commission” means the Canadian Human Rights Commission established under s. 26 of the Canadian Human Rights Act Commission» Commission » dĂ©signe la Commission canadienne des droits de la personne, créée en vertu de l’article 26 de la Loi canadienne sur le droits de la personne; Commission » “Panel” means the Member or Members assigned by the Chairperson to any aspect of an inquiry, including a case conference, a motion, or the hearing of the merits of the complaint; *membre instructeur+ intimĂ© » dĂ©signe la personne faisant l’objet de la plainte; respondent » membre instructeur » dĂ©signe le ou les membres affectĂ©s par le prĂ©sident Ă  tout aspect d’une instruction, y compris une confĂ©rence prĂ©paratoire, une requĂȘte ou “party”, in respect of an inquiry, means 1 the Canadian Human Rights Commission, the complainant, and the person against whom the complaint was made; *partie+ l’audience sur le bien-fondĂ© de la plainte; Panel » partie », dans le cas d’une instruction, dĂ©signe la Commission canadienne des droits de la personne, le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte; party » “Registrar” means the Registrar referred to in s. of the Canadian Human Rights Act and includes any Registry Officer acting under the supervision of the Registrar; *registraire+ registraire » dĂ©signe le registraire aux termes du paragraphe de la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que tout agent du greffe agissant sous sa surveillance; Registrar » “respondent” means the person against whom the complaint was made. *intimĂ©+ Dispensing with Rules – abridgement or extension of time DĂ©rogation aux rĂšgles – abrĂšgement ou prorogation des dĂ©lais 14 The Panel may, on the motion of a party or on its own initiative, dispense with compliance with any Rule where to do so would advance the purposes set out in 11. 14 Le membre instructeur peut, suite Ă  une requĂȘte d’une des parties ou de son propre chef, dĂ©roger aux prĂ©sentes rĂšgles dans les cas oĂč une telle dĂ©rogation sert les fins Ă©noncĂ©es au paragraphe 11. Dates and time limits are peremptory Dates et dĂ©lais impĂ©ratifs 15 Unless the Panel grants an extension or an adjournment, all time limits for complying with these Rules and all dates set for a hearing, a motion or a case conference are peremptory. 15 À moins que le membre instructeur n’accorde une prorogation ou un ajournement, tous les dĂ©lais Ă©tablis pour l’observation des prĂ©sentes rĂšgles et toutes les dates fixĂ©es relativement Ă  des audiences, Ă  des requĂȘtes ou Ă  des confĂ©rences prĂ©paratoires sont impĂ©ratifs. Rules not exhaustive CaractĂšre non exhaustif des rĂšgles 16 The Panel retains the jurisdiction to decide any matter of procedure not provided for by these Rules. 16 Le membre instructeur conserve le pouvoir de se prononcer sur toute question de procĂ©dure non prĂ©vue par les prĂ©sentes rĂšgles. 2 SERVICE, FILING 2 SIGNIFICATION, DÉPÔT Service Signification 21 Unless otherwise stipulated, all written communications made under the Rules shall be served on all parties and filed with the Registry. 21 À moins de dispositions Ă  l’effet contraire, toutes les communications Ă©crites visĂ©es par les prĂ©sentes rĂšgles doivent ĂȘtre signifiĂ©es Ă  toutes les parties et dĂ©posĂ©es auprĂšs du greffe. Methods of service Façons de signifier 22 Service may be effected by delivering the document to the party, or the party=s 22 Les significations sont faites en communiquant le document Ă  la partie ou Ă  son 2 representative, by the following means reprĂ©sentant par l’un des moyens suivants a facsimile communication, where the document does not exceed 20 pages; a par tĂ©lĂ©copieur, pour les documents d’au plus 20 pages; b bailiff or process server; b par huissier; c registered mail, ordinary mail, courier; or c par courrier recommandĂ©, courrier ordinaire ou messagerie; ou d delivery in person. d en mains propres. Proof of service Preuve de signification 23 Service may be proven by 23 La preuve d’une signification peut ĂȘtre Ă©tablie par a affidavit of service; a un affidavit de signification; b written statement signed by the person who effected the service; b une dĂ©claration Ă©crite signĂ©e par la personne qui a fait la signification; c solicitor=s certificate; c un certificat du procureur; d admission of the party served; or d un aveu de la partie ayant fait l’objet de la signification; ou e sworn testimony before the Panel e un tĂ©moignage fait sous serment devant le membre instructeur; which identifies the document and the person served and establishes the manner and time of service. qui prĂ©cise le document signifiĂ©, le nom de la personne faisant l’objet de la signification ainsi que le mode et le moment de celle-ci. Filing DĂ©pĂŽt 24 Filing is accomplished by delivering, mailing or faxing the document to the Registry at the following address or facsimile number 24 Le dĂ©pĂŽt est fait en postant ou communiquant le document au greffe Ă  l’adresse ou au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur suivant Canadian Human Rights Tribunal 160 Elgin Street 11th floor, Suite 11A-100 Ottawa, ON K1A 1J4 Facsimile 613 995-3484 Tribunal canadien des droits de la personne 160, rue Elgin 11e Ă©tage, piĂšce 11A-100 Ottawa Ontario K1A 1J4 TĂ©lĂ©copieur 613 995-3484 Language of documents Langue des documents 25 All documents required to be filed under these Rules shall be in either English or French or, if in a third language, be accompanied by a translation in English or French and an affidavit attesting to the accuracy of the translation. 25 Tous les documents qui doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s conformĂ©ment aux prĂ©sentes rĂšgles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s soit en français soit en anglais ou, s’ils sont rĂ©digĂ©s dans une autre langue, ĂȘtre accompagnĂ©s d’une version française ou anglaise et d’un affidavit attestant la 3 fidĂ©litĂ© de la traduction. 3 MOTIONS, ADJOURNMENTS 3 REQUÊTES, AJOURNEMENTS Notice of motion Avis de requĂȘte 31 Motions, including motions for an adjournment, are made by a Notice of Motion, which Notice shall 31 Les requĂȘtes, y compris les requĂȘtes d’ajournement, sont prĂ©sentĂ©es par voie d’avis de requĂȘte. Ledit avis doit a be given as soon as is practicable; a ĂȘtre donnĂ© dans les plus brefs dĂ©lais possibles; b be in writing unless the Panel permits otherwise; b ĂȘtre communiquĂ© par Ă©crit, Ă  moins que le membre instructeur permette de procĂ©der diffĂ©remment; c set out the relief sought and the grounds relied upon; and c indiquer le redressement recherchĂ© et les motifs invoquĂ©s Ă  l’appui; et d include any consents of the other parties. d prĂ©ciser tout consentement obtenu des autres parties. Response, argument, order RĂ©ponse, argumentation, ordonnance 32 Upon receipt of a Notice of Motion, the Panel 32 DĂšs rĂ©ception de l’avis de requĂȘte, le membre instructeur a shall ensure that the other parties are granted an opportunity to respond; a doit s’assurer de donner aux autres parties la possibilitĂ© de rĂ©pondre; b may direct the time, manner and form of any response; b peut prĂ©ciser sous quelle forme, de quelle maniĂšre et Ă  quel moment la rĂ©ponse doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e; c may direct the making of argument and the presentation of evidence by all parties, including the time, manner and form thereof; c peut donner des directives au sujet de la prĂ©sentation de l’argumentation et de la preuve par toutes les parties, et prĂ©ciser notamment sous quelle forme, de quelle maniĂšre et Ă  quel moment elles doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es; d shall dispose of the motion as it sees fit. d doit disposer de la requĂȘte de la façon qu’il estime indiquĂ©e. 4 4 ADMINISTRATIVE INFORMATION 4 RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF CHRC provides information Renseignements Ă  fournir par la CCDP 41 A request by the Commission that the Chairperson of the Tribunal institute an inquiry into a complaint shall be accompanied by a written notice in accordance with Form 1, wherein the Commission shall indicate, to the best of its current knowledge or belief, 41 Toute demande de la Commission visant Ă  faire instituer par le prĂ©sident du Tribunal une instruction sur une plainte doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un avis Ă©crit conforme Ă  la Formule 1 dans lequel elle indique au meilleur de sa connaissance Ă  ce moment a the name and telephone number of counsel representing the Commission; a le nom et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’avocat qui la reprĂ©sente; b the current postal address, telephone number, facsimile number and electronic address of each complainant and respondent; b l’adresse postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse Ă©lectronique actuels de chaque plaignant et intimĂ©; c the name, postal address, telephone number, facsimile number and electronic address of any counsel who are representing other parties in the matter; c le nom, l’adresse postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse Ă©lectronique des avocats qui reprĂ©sentent d’autres parties en l’espĂšce; d the anticipated language of the proceeding; and d la langue qui sera vraisemblablement utilisĂ©e durant la procĂ©dure; e any special arrangements required for the hearing. e toute disposition spĂ©ciale Ă  prendre en ce qui touche l’audience. Questionnaire Questionnaire 42 The Registrar may solicit further information from a party by questionnaire. That party shall complete the questionnaire and file it with the Registry in accordance with the direction given. 42 Il se peut que le registraire demande Ă  une partie de fournir de plus amples renseignements au moyen d’un questionnaire. Sur rĂ©ception dudit questionnaire, la partie y rĂ©pond et le dĂ©pose au greffe conformĂ©ment aux directives donnĂ©es. 5 CASE CONFERENCES 5 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES Panel may schedule case conference Organisation d’une confĂ©rence prĂ©paratoire par le membre instructeur 51 The Panel may schedule a case conference to resolve matters of an administrative or procedural nature in respect of the inquiry; 51 Le membre instructeur peut prĂ©voir une confĂ©rence prĂ©paratoire afin de rĂ©soudre des questions de nature administrative ou procĂ©durale ayant trait Ă  l’instruction; 5 a Case conferences may be held by telephone conference or in person; a Les confĂ©rences prĂ©paratoires peuvent prendre la forme de confĂ©rences tĂ©lĂ©phoniques ou de rĂ©unions. b Before a case conference is scheduled, and where it is expedient to do so, the Registrar may consult with the parties to take into account their preferences as to place and time; b Avant la prĂ©vision d’une confĂ©rence prĂ©paratoire, le registraire peut, s’il le juge opportun, consulter les parties pour tenir compte de leurs prĂ©fĂ©rences relativement au lieu et Ă  la date. c After the case conference has been scheduled, the Panel shall give notice to all parties as to the place and time for the case conference, and any issues or motions which the Panel wishes to deal with at the case conference. c Une fois que le moment de la confĂ©rence prĂ©paratoire a Ă©tĂ© fixĂ©, le membre instructeur doit aviser toutes les parties du lieu et de la date oĂč elle se tiendra et de toute question ou requĂȘte qu’il souhaite y traiter. Parties may raise matters PossibilitĂ© pour les parties de soulever des questions 52 A party who wishes to raise any matter or make a motion at the case conference shall deliver a Notice of Motion in accordance with Rule 3. 52 Si une partie souhaite soulever une question ou prĂ©senter une requĂȘte Ă  la confĂ©rence prĂ©paratoire, elle doit prĂ©senter un avis de requĂȘte conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 3. Argument, orders, directions Argumentation, ordonnances, directives 53 At the case conference the Panel, 53 À la confĂ©rence prĂ©paratoire, le membre instructeur a shall ensure that all parties are present or have received notice of the case conference; a doit s’assurer que toutes les parties sont prĂ©sentes ou ont reçu un avis au sujet de la confĂ©rence prĂ©paratoire; b may hear argument on a motion or give directions under 32b and 32c; b peut entendre des arguments reliĂ©s Ă  une requĂȘte ou donner des directives conformĂ©ment aux alinĂ©as 32b et 32c; c may, after hearing the parties on an issue or motion, render any order which advances the purposes set out in 11; c peut, aprĂšs avoir entendu les parties au sujet d’une question ou d’une requĂȘte, rendre toute ordonnance servant les fins Ă©noncĂ©es au paragraphe 11; d may set dates for the hearing of the inquiry; d peut fixer les dates d’audience; e may set dates for complying with the obligations of Rule 6; and e peut fixer des dĂ©lais Ă  respecter pour se conformer aux obligations prĂ©vues par la rĂšgle 6; f may deal with any other matters f peut traiter de toute autre question 6 necessary for the conduct of the proceeding. ayant trait au dĂ©roulement de la procĂ©dure. 6 STATEMENT OF PARTICULARS, DISCLOSURE, PRODUCTION 6 EXPOSÉ DES PRÉCISIONS, DIVULGATION, PRODUCTION Statement of Particulars ExposĂ© des prĂ©cisions 61 Within the time fixed by the Panel, each party shall serve and file a Statement of Particulars setting out, 61 Chaque partie doit signifier et dĂ©poser dans le dĂ©lai fixĂ© par le membre instructeur un exposĂ© des prĂ©cisions indiquant a the material facts that the party seeks to prove in support of its case; a les faits pertinents que la partie cherche Ă  Ă©tablir Ă  l’appui de sa cause; b its position on the legal issues raised by the case; b sa position au sujet des questions de droit que soulĂšve la cause; c the relief that it seeks; c le redressement recherchĂ©; d a list of all documents in the party’s possession, for which no privilege is claimed, that relate to a fact, issue, or form of relief sought in the case, including those facts, issues and forms of relief identified by other parties under this rule; d les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilĂšge de non-divulgation n’est invoquĂ© – et qui sont pertinents Ă  un fait, une question ou une forme de redressement demandĂ©e en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnĂ©s par d’autres parties en vertu de cette rĂšgle; e a list of all documents in the party’s possession, for which privilege is claimed, that relate to a fact, issue or form of relief sought in the case, including those facts, issues and forms of relief identified by other parties under this rule; e les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilĂšge de non-divulgation est invoquĂ© – et qui sont pertinents Ă  un fait, une question ou une forme de redressement demandĂ©e en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnĂ©s par d’autres parties en vertu de cette rĂšgle; f a list identifying all witnesses the party intends to call, other than expert witnesses, together with a summary of the anticipated testimony of each witness. f les noms des divers tĂ©moins – autres que les tĂ©moins experts – qu’elle a l’intention de citer ainsi qu’un rĂ©sumĂ© du tĂ©moignage prĂ©vu de chacun d’eux. Reply RĂ©plique 62 The complainant and the Commission shall serve and file a Reply within the time fixed by the Panel, 62 Le plaignant et la Commission doivent signifier et dĂ©poser une rĂ©plique dans le dĂ©lai fixĂ© par le membre instructeur, 7 a where they intend to prove facts or raise issues to refute the respondent’s Statement of Particulars; and a s’ils ont l’intention de prouver des faits ou de soulever des questions afin de rĂ©futer l’exposĂ© des prĂ©cisions de l’intimĂ©; b where these facts or issues were not identified in their Statement of Particulars under 61. b si ces faits ou questions n’ont pas Ă©tĂ© mentionnĂ©s dans l’exposĂ© des prĂ©cisions qu’ils ont prĂ©sentĂ© en vertu du paragraphe 61. Expert witness reports and reports in response Rapports des tĂ©moins experts et rapports en rĂ©ponse 63 Within the time fixed by the Panel, each party shall serve on all other parties and file with the Tribunal, 63 Chaque partie doit signifier Ă  toutes les autres parties et dĂ©poser devant le Tribunal, dans le dĂ©lai fixĂ© par le membre instructeur, a a report in respect of any expert witness the party intends to call, which report shall, a un rapport pour chaque tĂ©moin expert qu’elle a l’intention de citer. Ledit rapport doit i be signed by the expert; i ĂȘtre signĂ© par l’expert; ii set out the expert’s name, address and qualifications; and ii prĂ©ciser le nom de l’expert, son adresse et ses titres de compĂ©tence; iii set out the substance of the expert’s proposed testimony; and iii indiquer l’essentiel du tĂ©moignage que l’expert en question entend prĂ©senter; b a report in respect of any expert witness the party intends to call in response to an expert’s report filed under 63a, which report shall comply with the requirements of 63a. b un rapport pour chaque tĂ©moin expert qu’elle a l’intention de citer en rĂ©ponse Ă  un rapport d’expert dĂ©posĂ© en vertu de l’alinĂ©a 63a, lequel rapport doit ĂȘtre conforme aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’alinĂ©a 63a. Production of documents Production de documents 64 Where a party has identified a document under 61d, it shall provide a copy of the document to all other parties. It shall not file the document with the Registry. 64 Si une partie a fait mention d’un document conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 61d, elle doit en fournir une copie Ă  toutes les autres parties. Elle ne dĂ©pose pas le document au greffe. Ongoing disclosure and production Divulgation et production continues 65 A party shall provide such additional disclosure and production as is necessary 65 Une partie doit divulguer et produire les documents supplĂ©mentaires nĂ©cessaires a where new facts, issues or forms of relief are raised by another party’s Statement of Particulars or Reply; or a si de nouveaux faits ou de nouvelles questions ou formes de redressement sont soulevĂ©s dans l’exposĂ© des prĂ©cisions ou la rĂ©plique d’une autre partie; ou 8 b where the party discovers that its compliance with 61d, 61e, 61f, 63 or 64 is inaccurate or incomplete. b si elle constate qu’elle ne s’est pas conformĂ©e correctement ou complĂštement aux alinĂ©as 61d, 61e et 61f ou aux paragraphes 63 ou 64. 7 BOOKS OF AUTHORITIES 7 CAHIERS DE TEXTES FAISANT AUTORITÉ Content of book of authorities Contenu du cahier de textes faisant autoritĂ© 71 Subject to 73, a party may serve and file a book of authorities containing copies of the statutory provisions, case law and other legal authorities to which a party intends to refer. 71 Sous rĂ©serve du paragraphe 73, une partie peut signifier et dĂ©poser un cahier de textes faisant autoritĂ© qui renferme des copies des dispositions lĂ©gislatives, de la jurisprudence et d’autres textes juridiques faisant autoritĂ© auxquels elle a l’intention de se rĂ©fĂ©rer. Passages highlighted Passages surlignĂ©s 72 The relevant passages in each authority shall be highlighted. 72 Les extraits pertinents de chaque texte faisant autoritĂ© doivent ĂȘtre surlignĂ©s. Tribunal book of jurisprudence Cahier de jurisprudence du Tribunal 73 Where a party intends to refer to a decision that appears in the Canadian Human Rights Tribunal Book of Jurisprudence, only the excerpt relied upon shall be included in the party’s book of authorities. 73 Si une partie entend se rĂ©fĂ©rer Ă  une dĂ©cision qui figure dans le cahier de jurisprudence du Tribunal canadien des droits de la personne, seul l’extrait invoquĂ© Ă  l’appui doit ĂȘtre inclus dans son cahier de textes faisant autoritĂ©. 8 ADDITION OF PARTIES AND INTERESTED PARTIES 8 ADJONCTION DE PARTIES ET DE PARTIES INTÉRESSÉES Motion for interested party status RequĂȘte pour agir en qualitĂ© de partie intĂ©ressĂ©e 81 Anyone who is not a party, and who wishes to be recognized by the Panel as an interested party in respect of an inquiry, may bring a motion for an order granting interested party status. 81 Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite ĂȘtre reconnue par le membre instructeur comme partie intĂ©ressĂ©e Ă  l’égard d’une instruction peut prĂ©senter une requĂȘte Ă  cet effet. 9 Motion to specify extent of participation 82 A motion under 81 shall comply with the requirements of Rule 3 and shall specify the extent of the desired participation in the inquiry. NĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser dans la requĂȘte la participation souhaitĂ©e 82 Toute requĂȘte prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 81 doit se conformer aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  la rĂšgle 3 et doit prĂ©ciser le degrĂ© de participation Ă  l’instruction recherchĂ©. Addition of party on motion of another party Adjonction d’une partie Ă  la demande d’une autre partie 83 Where the Commission, a respondent or a complainant seeks to add a party to the inquiry, it may bring a motion for an order to this effect, which motion shall be served on the prospective party, and the prospective party shall be entitled to make submissions on the motion. 83 La Commission, l’intimĂ© ou le plaignant qui dĂ©sire ajouter une partie Ă  l’instruction peut prĂ©senter une requĂȘte visant Ă  obtenir une ordonnance Ă  cet effet, qui doit ĂȘtre signifiĂ©e Ă  la partie Ă©ventuelle, laquelle a droit Ă  prĂ©senter des arguments au sujet de la requĂȘte. Addition of party by its own motion Adjonction d’une partie Ă  sa propre demande 84 Anyone who is not a party, and who wishes to be added to the inquiry as a party, may bring a motion under Rule 3 for an order to this effect. 84 Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite ĂȘtre ajoutĂ©e comme partie Ă  l’instruction peut prĂ©senter une requĂȘte conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 3 visant Ă  obtenir une ordonnance Ă  cet effet. 9 HEARING, EVIDENCE 9 AUDIENCE, PREUVE Hours of hearing Heures des audiences 91 Unless the Panel directs otherwise, the hours of a hearing before the Panel are from 930 to 500 91 À moins de directives contraires du membre instructeur, l’audience se tient de 9 h 30 Ă  17 h. Special arrangements, interpreter DĂ©marches spĂ©ciales, interprĂšte 92 A party who requires the services of an interpreter at the hearing, or who requires special arrangements for the hearing, shall notify the Registrar as soon as the party becomes aware of the requirement. 92 Si une partie doit ĂȘtre assistĂ©e d’un interprĂšte Ă  l’audience ou si des dĂ©marches spĂ©ciales doivent ĂȘtre prises Ă  son endroit en vue de l’audience, elle doit aviser le registraire dĂšs qu’elle devient consciente dudit besoin. No previously undisclosed evidence, issue, relief Questions, Ă©lĂ©ments de preuve ou redressement non divulguĂ©s 93 Except with leave of the Panel, which leave shall be granted on such terms and conditions as accord with the purposes set out in 11, and subject to a party’s right to lead evidence in reply, 93 À dĂ©faut d’obtenir l’autorisation du membre instructeur, laquelle doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  des conditions conformes au fins Ă©noncĂ©es au paragraphe 11, et sous rĂ©serve du droit d’une partie de prĂ©senter des Ă©lĂ©ments de preuve en rĂ©plique, 10 a a party who does not raise an issue under Rule 6 shall not raise that issue at the hearing; a une partie ne peut soulever Ă  l’audience d’autres questions que celles qu’elle a soulevĂ©es conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 6; b a party who does not, under Rule 6, identify a witness or provide a summary of his or her anticipated testimony shall not call that witness at the hearing; b une partie ne peut faire tĂ©moigner Ă  l’audience un tĂ©moin qu’elle n’a pas identifiĂ© conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 6 et pour lequel elle n’a pas fourni de rĂ©sumĂ© du tĂ©moignage prĂ©vu; c a party who does not disclose and produce a document under Rule 6 shall not introduce that document into evidence at the hearing; c une partie ne peut produire en preuve Ă  l’audience un document qu’elle n’a pas divulguĂ© et produit conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 6; d a party who does not, under Rule 6, identify the relief which it seeks shall not make representations in respect of that relief at the hearing; and d une partie ne peut prĂ©senter Ă  l’audience d’observations au sujet d’une forme de redressement recherchĂ© qu’elle n’a pas identifiĂ©e conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 6; e a party who has not complied with 63 shall not introduce an expert report into evidence nor call an expert witness at the hearing. e une partie ne peut ni produire en preuve un rapport d’expert, ni faire tĂ©moigner un tĂ©moin expert Ă  l’audience si elle ne s’est pas conformĂ©e au paragraphe 63. Admission of documents from books of documents Admission de documents figurant dans les cahiers de preuve documentaire 94 Except with the consent of the parties, a document in a book of documents does not become evidence until it is introduced at the hearing and accepted by the Panel. 94 À dĂ©faut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un Ă©lĂ©ment de preuve tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă  l’audience et admis en preuve par le membre instructeur. Evidence taken outside a hearing ÉlĂ©ments de preuve recueillis en dehors d’une audience 95 A party may bring a motion for an order to examine a person who is unable to attend a hearing, for the purpose of adducing that person’s evidence at the hearing. 95 Une partie peut prĂ©senter une requĂȘte visant Ă  obtenir une ordonnance pour interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister Ă  une audience, en vue de produire Ă  l’audience le tĂ©moignage de cette personne. Directions for taking evidence outside a hearing Directives concernant les Ă©lĂ©ments de preuve Ă  recueillir en dehors de l’audience 96 In granting a motion under 95, the Panel shall give directions regarding 96 S’il fait droit Ă  une requĂȘte prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 95, le membre instructeur doit donner des directives concernant 11 a the time, place and manner of the examination and cross-examination; a la date, le lieu et le mode de dĂ©roulement de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire; b the notice to be given to the person being examined and to the parties; b l’avis Ă  donner Ă  la personne qui sera interrogĂ©e et aux parties; c the attendance of witnesses; and, c la prĂ©sence des tĂ©moins; d the production of requested documents or material. d les documents ou le matĂ©riel Ă  produire. Constitutional questions Questions relatives Ă  la Constitution 97 Where a party intends to challenge the constitutional validity, applicability or operability of a statute or regulation before the Panel, it shall serve notice in accordance with s. 57 of the Federal Court Act and Form 69 of the Federal Court Rules, 1998. 97 Si une partie entend invoquer des motifs constitutionnels devant le membre instructeur pour contester la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’opĂ©ration d’une loi ou d’un rĂšglement, elle doit donner un avis Ă  cet effet conformĂ©ment Ă  l’article 57 de la Loi sur la Cour fĂ©dĂ©rale et Ă  la Formule 69 des RĂšgles de la Cour fĂ©dĂ©rale 1998. Hearing in absence of a party Audience en l’absence d ’une partie 98 A hearing may proceed even though a party fails to appear before the Panel, where the Panel is satisfied that the party received proper notice of the hearing. 98 Le membre instructeur peut tenir une audience mĂȘme si une partie ne se prĂ©sente pas devant lui, s’il est persuadĂ© que ladite partie a Ă©tĂ© dĂ»ment avisĂ©e de la tenue de l’audience. Exclusion of witnesses Exclusion de tĂ©moins 99 Subject to 910, a Panel may order that a witness be excluded from the hearing room until called to give evidence. 99 Sous rĂ©serve du paragraphe 910, le membre instructeur peut ordonner l’exclusion d’un tĂ©moin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelĂ© Ă  tĂ©moigner. Exception, order of testimony Exception, ordre des tĂ©moignages 910 An order under 99 may not be made in respect of 910 Aucune ordonnance ne peut ĂȘtre rendue conformĂ©ment au paragraphe 99 Ă  l’égard a a witness who is a party; or a d’un tĂ©moin qui est une des parties, ou b a witness whose presence is essential to instruct counsel for a party b d’un tĂ©moin dont la prĂ©sence est essentielle pour donner des directives Ă  l’avocat d’une partie, but the Panel may require the witness referred to in a or b to give evidence before any other witnesses are called to give evidence. mais le membre instructeur peut exiger que le tĂ©moin visĂ© par l’alinĂ©a a ou b fasse sa dĂ©position avant que d’autres tĂ©moins soient citĂ©s Ă  le faire. 12 Non-communication with excluded witnesses Pas de communications avec les tĂ©moins exclus 911 Except with leave of the Panel, where an order is made excluding a witness from the hearing, no person shall communicate with the witness regarding evidence given during his or her absence, nor provide the witness access to the verbatim transcript of the inquiry, until after the witness has been called and has finished giving evidence. 911 Dans le cas oĂč le membre instructeur a rendu une ordonnance d’exclusion Ă  l’égard d’un tĂ©moin, personne ne doit, Ă  moins d’une autorisation du membre instructeur Ă  cet effet, communiquer avec le tĂ©moin au sujet des Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s en son absence et notamment lui donner accĂšs Ă  la transcription intĂ©grale de l’instruction, tant que ledit tĂ©moin n’a pas Ă©tĂ© appelĂ© Ă  tĂ©moigner et n’a pas complĂ©tĂ© sa dĂ©position. Awards of interest IntĂ©rĂȘts 912 Unless the Panel orders otherwise, any award of interest under s. 534 of the Canadian Human Rights Act, 912 À moins d’ordonnance contraire de la part du membre instructeur, tous les intĂ©rĂȘts accordĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 534 de la Loi canadienne sur les droits de la personne doivent a ĂȘtre calculĂ©s Ă  taux simple sur une base annuelle en se fondant sur le taux officiel d’escompte fixĂ© par la Banque du Canada donnĂ©es de frĂ©quence mensuelle; a shall be simple interest calculated on a yearly basis at the Bank Rate monthly series established by the Bank of Canada; and b shall accrue from the date on which the discriminatory practice occurred, until the date of payment of the award of compensation. b courir de la date oĂč l’acte discriminatoire s’est produit jusqu’à la date du versement de l’indemnitĂ©. 10 TRANSITIONAL PROVISIONS 10 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Proceedings governed by present Rules Instances rĂ©gies par les prĂ©sentes rĂšgles 101 Where a complaint is referred to the Tribunal under the Canadian Human Rights Act after April 30, 2004, all procedural matters and hearings in respect of the complaint shall be dealt with in accordance with these Rules. 101 Les prĂ©sentes rĂšgles rĂ©gissent toutes les questions de procĂ©dure et toutes les audiences relatives aux plaintes renvoyĂ©es au Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne aprĂšs le 30 avril 2004. Proceedings governed by former Rules Instances rĂ©gies par les anciennes rĂšgles 102 Procedural matters and hearings in respect of complaints to which 101 does not apply shall continue to be governed by the Canadian Human Rights Tribunal Interim Rules of Procedure, dated August 1, 2000. 102 Les questions de procĂ©dure et les audiences auxquelles le paragraphe 101 ne s’applique pas continuent d’ĂȘtre rĂ©gies par les RĂšgles de procĂ©dure provisoires du Tribunal canadien des droits de la personne en date du 1er aoĂ»t 2000. 13
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IlrĂ©sulte des articles 117 et 121 du code de procĂ©dure civile qu’une procĂ©dure engagĂ©e par une partie dĂ©pourvue de personnalitĂ© juridique est entachĂ©e d’une irrĂ©gularitĂ© de

Enl’espĂšce, confrontĂ©e au dĂ©faut de pouvoir de l’avocat ayant interjetĂ© appel, la deuxiĂšme chambre civile a sanctionnĂ© la cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© comme non avenu

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  • article 117 du code de procĂ©dure civile